Droit à la déconnexion : l’employeur n’a pas à empêcher toute connexion spontanée du salarié en arrêt de travail

Nous revenons sur un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 25 mars 2026 (24-21098) qui précise que l’employeur ne méconnaît pas le droit à la déconnexion lorsque le salarié, qui n’est pas tenu de traiter immédiatement les courriels reçus, choisit spontanément de se connecter à son poste informatique professionnel et d’accomplir certaines actions ponctuelles durant un arrêt de travail pour maladie.

1. Contexte

    Un salarié licencié pour inaptitude, saisit la juridiction prud’hommale de diverses demandes dont le versement de dommages et intérêts au titre du non-respect par son employeur de son droit à la déconnexion pendant son arrêt de travail.

    La cour d’appel rejeta cette demande après avoir relevé que :

    • le simple fait de recevoir des courriels de son employeur sur un ordinateur professionnel pendant une période de suspension du contrat de travail ne caractérisait pas une atteinte au droit à la déconnexion ;

    • le salarié avait fait le choix de se connecter spontanément à son poste informatique professionnel afin de répondre à certains courriels.

    2. Décision de la Cour de cassation

      Saisie du pourvoi du salarié, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que (§5) :

      « L’arrêt, qui a constaté qu’aucun élément ne venait démontrer une obligation du salarié de traiter immédiatement les courriels reçus, dès lors qu’ils constituaient pour la plupart des notifications automatiques, le salarié ayant fait le choix de répondre en se connectant spontanément à son poste informatique professionnel pour ce faire et en réalisant des actions ponctuelles, n’encourt pas les griefs du moyen. »

      3. Analyse

        Cette décision permet ainsi de préciser la portée du droit à la déconnexion (imposé dans les entreprises d’au moins 50 salariés, art. L2242-17 7° c. trav. ; et pour toute entreprise organisant le temps de travail sous forme de forfait en jours annualisé, art. L3121-64 II. 3° c. trav.) : celui-ci garantit au salarié la possibilité de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail, mais n’impose pas à l’employeur d’empêcher matériellement toute connexion volontaire du salarié.

        En pratique, la seule réception de courriels professionnels pendant un arrêt de travail ne suffit donc pas à caractériser une atteinte au droit à la déconnexion, dès lors que le salarié n’est soumis à aucune obligation de les consulter ou de les traiter. De même, lorsqu’un salarié se connecte spontanément et réalise de sa propre initiative quelques actions ponctuelles, sans contrainte de son employeur, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, d’imputer à celui-ci une méconnaissance du droit à la déconnexion.

        Enfin, le salarié arguait de ce « que tout employeur doit garantir à son salarié un droit à la déconnexion pendant son arrêt de travail ; que le seul constat d’un manquement à cette obligation ouvre droit à indemnisation du salarié ; ». Ce faisant, il faisait référence au principe selon lequel « le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation » (Cass. soc., 4 sept. 2024, 23-15944, § 12). Encore faut-il « avoir fait travailler » le salarié. Quelques mois après l’arrêt ici commenté, la chambre sociale de la Cour de cassation confirmera d’ailleurs, dans une autre affaire, que « Ayant constaté que c’était de sa propre initiative que la salariée avait travaillé alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estimé qu’elle n’établissait pas la réalité et la consistance de son préjudice et que sa demande en paiement de dommages et intérêts devait être rejetée » (Cass. soc., 1er juil. 2026, 25-15732, § 8).