Diffusion fautive par ses propres moyens d’une décision de justice favorable

Cass. com., 18 octobre 2017

La diffusion de décisions de justice favorables à une partie est une problématique déjà traitée sous plusieurs aspects par la jurisprudence. La présente affaire éclaire sur la liberté de diffusion offerte à la partie ayant, par ailleurs, obtenu du juge le prononcé de mesures de publication.

Par un arrêt d’appel devenu définitif, une société titulaire d’un brevet obtient la condamnation d’un de ses concurrents pour contrefaçon avec dommages-intérêts, le tout assorti de mesures de publication de la décision. Ces mesures de publication ont pour fondement le Code de la propriété intellectuelle (L. 615-7-1 pour les brevets, dispositions équivalentes pour les autres droits de propriété intellectuelle). En cas de condamnation pour contrefaçon, la juridiction peut « ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement » notamment par affichage dans des titres de presse ou en ligne selon des modalités qu’elle précise. En l’espèce, la Cour d’appel ordonna une mesure de publication du dispositif du jugement « dans trois journaux ou périodiques » aux frais de la société condamnée et au choix de la société victime.

Contrairement à ce qui avait été ordonné par la Cour d’appel, la société titulaire du brevet prit l’initiative de publier sur son site internet le dispositif de la décision, en y ajoutant un titre annonçant à la condamnation de la société contrefactrice et en mentionnant la marque des produits concernés.

Considérant que cette diffusion constituait un acte de dénigrement en ce qu’elle ne respectait pas les conditions de publication autorisée par la Cour d’appel, la société contrefactrice a assigné la société titulaire du brevet devant le Tribunal de commerce de Paris. La société titulaire sera condamnée en première instance, puis en appel, pour concurrence déloyale avec versement de dommages-intérêts pour avoir ajouté, dans la reproduction du jugement, le nom de la marque sous laquelle la société contrefactrice commercialisait ses produits. La Cour d’appel a ainsi considéré que cette modification avait augmenté « l’impact de la publicité donnée au jugement au-delà des limites résultant des termes mêmes de son dispositif ».

La société contrefactrice étant insatisfaite du montant des dommages-intérêts alloués pour réparer son préjudice celle-ci a formé un pourvoi donnant lieu au présent arrêt. Elle faisait en particulier valoir que la Cour d’appel aurait violé l’article L.615-7-1 en retenant que nonobstant les mesures de publication ordonnées par la décision de justice, le demandeur à l’action en contrefaçon conservait la possibilité de procéder lui-même à la diffusion de la décision selon tout moyen de son choix sauf abus.

La Cour de cassation valide au contraire le principe affirmé par la Cour d’appel en retenant que les mesures de publication ordonnées par la juridiction « ne sont pas exclusives du droit pour la victime, sauf abus, de procéder à ses propres frais, à toute autre mesure de publicité de la condamnation prononcée à son bénéfice ». La partie qui obtient une mesure de publication d’une décision de justice dans la presse, aux frais de la partie adverse, peut donc également la diffuser par ses propres moyens et à ses frais à condition que ce droit ne dégénère pas en abus.

Sur ce dernier point, la Cour de Cassation approuve l’appréciation de la Cour d’appel ayant retenu que la faute ne résidait pas en l’espèce dans la diffusion du dispositif par la société victime de la contrefaçon, puisque la présentation était faite de manière neutre et sans commentaires, mais dans l’ajout de la marque des produits contrefaisants concernés qui ne figurait pas dans le dispositif de la décision et augmentait ainsi l’impact de la publicité donné à l’affaire.

Si le pourvoi formé pour contester la limitation des dommages-intérêts est donc rejeté, la Cour de cassation saisit l’opportunité de rappeler les conditions dans lesquelles une partie est admise à diffuser par elle-même un jugement lui bénéficiant.

Kévin SAGNIER

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