Développement durable et droit de la concurrence : l’Autorité de la concurrence rend des orientations informelles sur un projet de réemploi d’emballages ménagers alimentaires 

L’Autorité de la concurrence a rendu le 4 février dernier des orientations informelles relatives à un projet de dispositif de réemploi d’emballages ménagers alimentaires harmonisé à l’échelle nationale (projet « ReUse »).

Ces orientations ont été sollicitées par l’éco-organisme Citeo.

Si l’Autorité n’a pu se prononcer sur la compatibilité du projet soumis avec les règles de concurrence, faute d’informations suffisamment précises, elle a considéré que la demande était recevable et fournit une grille d’analyse afin d’éclairer les acteurs dans la construction du dispositif envisagé.

  1. La description du projet « ReUse »

Ce projet consiste en la mise en place d’un dispositif de réemploi[1] harmonisé à l’échelle nationale pour les emballages ménagers de produits alimentaires vendus en grande surface alimentaire.[2]

Le dispositif projeté, déjà expérimenté depuis 2025 au niveau régional, serait structuré autour d’un ou de plusieurs fournisseurs de service (« FDS »), chargés de la coordination de l’ensemble des activités impliquées par le réemploi des contenants alimentaires standardisés intégrés au dispositif[3].

Le recours au(x) FDS serait obligatoire, mais les metteurs en marché pourraient sélectionner les prestations de leur choix.

Le ou les FDS définiraient librement leurs tarifs sur la base de prestations définies et les communiqueraient à Citeo sous forme d’un catalogue. Le tarif annoncé par le ou les FDS retenus à l’issue de la sélection ferait l’objet d’une contractualisation entre Citeo et le ou les FDS.

  1. La grille de lecture de l’Autorité de la concurrence

  • Le rôle des éco-organismes dans le dispositif envisagé

L’Autorité de la concurrence souligne que le rôle précis de Citeo dans ce projet demeure encore indéterminé (notamment en ce qui concerne l’éventuelle création d’une filiale dédiée au dispositif ReUse ou la réalisation directe d’une partie des prestations), ne lui permettant pas d’apprécier les conséquences concurrentielles concrètes.

L’Autorité rappelle cependant que, compte tenu de la présence d’éco-organismes concurrents et de la position dominante de Citeo sur ce marché :

  • Citeo doit porter une attention particulière aux contours de sa participation au dispositif de réemploi afin d’éviter tout comportement d’éviction ou toute pratique consistant à avantager le dispositif auquel elle participe.La simple poursuite et l’atteinte des objectifs de réemplois ne sauraient constituer, en elles-mêmes, des gains d’efficience de nature à compenser une éventuelle restriction de concurrence.

L’Autorité recommande, afin de prévenir de tels risques concurrentiels, la mise en place des mesures appropriées, telles que la séparation fonctionnelle des activités ou encore le recours à un tiers auquel serait confié la gestion du dispositif de réemploi.

S’agissant des éco-organismes concurrents, l’Autorité indique que ces derniers ne doivent pas :

  • procéder à des échanges d’informations commercialement sensibles en vue de déterminer le coût de la participation des metteurs en marché non adhérents de Citeo, sauf si ces échanges sont objectivement nécessaires et proportionnés aux objectifs poursuivis ou s’ils peuvent bénéficier d’une exemption.

  • procéder à des échanges d’informations commercialement sensibles ni se coordonner sur le montant des soutiens financiers à la compétitivité octroyés pour accompagner les dispositifs de réemploi au bénéfice de leurs adhérents, sauf à démontrer que de tels comportements constituent une restriction accessoire ou peuvent être exemptés.

À cet égard, un échange d’informations portant sur le montant de ces soutiens pourrait s’avérer d’autant plus problématique au regard du droit de la concurrence, que les deux éco-organismes en cause (Citeo et Léko) sont les seuls opérateurs présents sur le marché concerné.

L’Autorité renvoie en outre à son analyse des risques concurrentiels liés à l’intervention des éco-organismes sur les marchés, compte tenu de leur pouvoir d’influence. [4]

  • L’architecture envisagée autour d’un ou plusieurs FDS

Faute d’informations suffisantes, l’Autorité indique qu’il n’est pas possible de déterminer l’impact concurrentiel de l’architecture envisagée autour d’un ou plusieurs FDS.

L’Autorité souligne néanmoins qu’il convient de tenir compte :

  • De la faculté pour les metteurs en marché de ne recourir qu’à une partie des prestations proposées par le ou les FDS pour les emballages inscrits dans le projet ReUse ;
  • De la possibilité pour plusieurs dispositifs de réemploi de coexister ;
  • De la durée des prestations du ou des FDS et, plus largement, des acteurs du réemploi. À cet égard, la conclusion de contrats pour une durée limitée ou permettant une sortie sans pénalité est de nature à préserver le jeu concurrentiel par une remise en concurrence régulière.

Enfin, la sélection des acteurs du réemploi dans le cadre du dispositif ReUse doit reposer sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

  • Sur la répartition des responsabilités et des coûts associés aux différentes étapes du dispositif 

L’appréciation par les metteurs en marché des montants par catégories de coûts ne doit pas conduire à des échanges d’informations commercialement sensibles.

Le Rapporteur général relève que des mesures de nature à préserver le jeu concurrentiel, telles que la mise en place d’un tiers chargé d’examiner les informations, ou des « clean teams » pourraient être envisagées le cas échéant.

La répartition des différentes catégories de coûts entre partenaires doit également faire l’objet d’une attention particulière en ce qu’un tel comportement pourrait entrer dans le champ de l’interdiction prévue à l’article 101 du TFUE.  


[1] Le « réemploi » est défini par l’article L.541-1-1 du Code de l’environnement comme : « une utilisation répétée de substances, matières ou produits pour le même usage que celui pour lequel ils ont été conçus, sans que ceux-ci ne soient considérés comme des déchets ».

[2]Il s’agit, selon CITEO, du gisement d’emballages ménagers le plus important. Ces emballages seraient particulièrement visés par les obligations en matière de réemploi dans le cahier des charges des éco-organismes.

[3] Installation des points de collecte et leur gestion, la reprise des emballages, le transport, le tri, le lavage, etc

[4] Avis de l’Autorité n° 22-A-05 du 16 juin 2022 relatif au mécanisme d’équilibrage prévu par le projet d’arrêté modificatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers, paragraphe 48.