DEUIL D’UN ENFANT : NOUVEAU CONGE ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Le 9 juin 2020, est parue au journal officiel la loi « visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant ».

Elle modifie le congé de décès qui existait déjà (II) et crée un congé supplémentaire, le congé de deuil (I). Elle met en place des mesures d’accompagnement (III).

I Création du congé de deuil

La loi instaure un nouveau droit à congé, appelé «?congé de deuil?», ouvert au salarié en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente (C. trav. art. L 3142-1-1 nouveau)

Modalités 

  • Durée : 8 jours
  • Délai de prise du congé : un an à compter du décès de l’enfant
  • Fractionnable dans des conditions qui seront fixées par décret
  • Délai de prévenance : 24 heures au moins

Rémunération 

Le congé n’entraîne pas de réduction de la rémunération (art. L 3142-2 modifié) mais le coût du congé de deuil est partagé entre l’employeur et la sécurité sociale :

  • Le salarié bénéficie d’une indemnité journalière de la sécurité sociale (CSS art. L 331-9, al. 1 nouveau)
  • L’employeur verse un complément au salarié afin de lui assurer son salaire à 100 % (C. trav. art. L 3142-2 modifié et CSS art. L 331-9, al.7 nouveau)

II Modification du congé de décès

Un congé de 5 jours minimum est déjà prévu en cas de décès d’un enfant (C. trav. art. L 3142-4). La loi prévoit que ce congé doit être porté à 7 jours minimum (C. trav. art. L 3142-4, 4° modifié) dans deux cas :

  • L’enfant ou la personne à la charge effective et permanente du salarié est âgé de moins de 25 ans
  • Ou bien l’enfant est lui-même parent, quel que soit son âge.

A noter : ce congé est cumulable avec le congé pour deuil (C. trav. art. L 3142-1-1 nouveau).

Ainsi, un congé cumulé de 15 jours minimum est prévu.

III Mesures d’accompagnement

Extension du mécanisme de don de jour 

Jusqu’alors prévu au bénéfice de parents d’enfant gravement malade, ce mécanisme est étendu aux salariés affectés par le décès d’un enfant ou d’une personne à sa charge effective et permanente âgé de moins de 25 ans (C. trav. art. L 1225-65-1 modifié).

Protection contre la rupture du contrat de travail 

Le salarié est protégé contre la rupture de son contrat de travail pendant les 13 semaines suivant le décès (C. trav. art. L 1225-4-2 al.1 nouveau).

Il ne peut être rompu par l’employeur qu’en cas de faute grave du salarié ou d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant (C. trav. art. L 1225-4-2 al.2 nouveau).

Suppression du délai de carence pour le 1er arrêt maladie survenant peu après le décès

Le délai de carence, en principe de 3 jours pour les salariés du secteur privé, est supprimé pour l’assuré confronté au décès d’un enfant ou d’une personne à sa charge effective et permanente, âgé de moins de 25 ans pour le premier arrêt de travail survenant dans les 13 semaines suivant la date du décès (CSS art. L 323-1-1).

Entrée en vigueur des dispositions : ces dispositions s’appliquent aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2020

Source :

LOI n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant

 

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