Des pratiques d’obstruction à l’instruction commises par les salariés d’une entreprise engagent la responsabilité de cette entreprise

Dans un arrêt rendu le 1er décembre 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme l’imputabilité aux sociétés du groupe Akka des faits d’obstruction à l’instruction commis par leurs salariés.

Lors d’opérations de visite et saisie réalisées le 8 novembre 2018 dans les locaux des sociétés du groupe Akka, les agents de l’Autorité de la concurrence ont relevé deux pratiques d’obstruction : d’une part, le bris de scellés apposés sur la porte d’un bureau et, d’autre part, l’altération de la réception de certains courriels sur la messagerie d’un salarié.

Dans une décision rendue le 22 mai 2019, L’Autorité avait sanctionné ces pratiques d’obstruction en prononçant une amende d’un montant de 900 000 euros à l’encontre des sociétés du groupe Akka sur le fondement de l’article L. 464-2, V, alinéa 2 du code de commerce.

Cette sanction a été confirmée par la cour d’appel de Paris qui, dans une décision du 26 mai 2020, l’a jugée proportionnée par rapport à la pratique relevée.

A l’occasion du pourvoi formé contre cette décision, le Conseil constitutionnel a prononcé, dans le cadre d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité, l’inconstitutionnalité de l’article L. 464-2, V, alinéa 2 du code de commerce dans la mesure où ce dernier relève « de corps de règles identiques protégeant les mêmes intérêts sociaux aux fins de sanctions de même nature » que l’article L. 450-8 du code de commerce et méconnait ainsi le principe de nécessité et de proportionnalité des peines.

Cette déclaration d’inconstitutionnalité pouvait être invoquée lorsque l’entreprise poursuivie avait préalablement fait l’objet de poursuites sur le fondement de l’article L. 450-8 du code de commerce. Elle était ainsi inapplicable au présent litige, les sociétés du groupe Akka n’ayant pas fait l’objet de poursuites sur ce fondement.

Au-delà, dans son arrêt rendu le 1er décembre 2021, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les sociétés du groupe Akka en considérant que la responsabilité de l’entreprise à raison d’actes d’obstruction commis par un ou plusieurs de ses salariés est engagée dans les mêmes conditions que sa responsabilité à raison de pratiques anticoncurrentielles commises par ses salariés.

Elle rappelle à cette occasion que l’imputation à une entreprise d’une pratique anticoncurrentielle ne suppose pas une action ou même une connaissance de cette infraction par les associés ou des gérants principaux de l’entreprise concernée, mais l’action d’une personne qui est autorisée à agir pour le compte de l’entreprise, ce qui est le cas dans la présente affaire.

La Cour de cassation consacre par là même le principe d’imputabilité à l’entreprise des pratiques d’obstruction à l’instruction commis par ses salariés.