Des limites du formalisme en matière de cession de droits d’auteur

Cass. Civ. 1ère Ch., 2 juillet 2014

La Cour de cassation a rendu au cours de l’été un arrêt qui n’est pas passé inaperçu dans le monde de l’édition littéraire. Elle a en effet refusé la qualification de contrat d’édition à une cession de droits portant sur des contributions qualifiées d’accessoires et exploitées dans le cadre d’une œuvre composite, cession qui pouvait alors être prouvée dans les conditions du droit commun en l’absence d’écrit.

L’auteur avait réalisé des illustrations à la demande de la société d’édition suivant onze bons de commande réglés selon les factures correspondantes. Suite à des exploitations pour lesquelles l’éditeur n’avait produit aucune reddition de compte, l’auteur fondait ses demandes sur une logique connue :

– L’article L.132-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) définissant le contrat d’édition s’applique à une cession de droits d’auteur portant sur des illustrations ;
– L’article L.131-2 CPI impose l’établissement d’un écrit obligatoire pour un tel contrat, et selon le formalisme de l’article L.131-3 CPI.
– La cession étant matérialisée en l’espèce par de simples bons de commande et factures, elle n’est pas établie et l’éditeur exploitait ses créations sans droit.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’auteur, formé contre l’arrêt de la cour d’appel l’ayant débouté de ses demandes.

Sur la qualification de la cession, la Cour relève le caractère accessoire de la contribution de l’auteur à une œuvre préexistante (« déjà écrite ») et retient par conséquent que le contrat de commande ne portait pas, en l’espèce, sur la réalisation d’une œuvre de collaboration. C’est la qualification d’œuvre composite qui devait être retenue, sans que la Cour ne le précise pour autant.

La Cour en tire la conséquence que la cession des droits d’exploitation dans le cadre d’une œuvre composite ne relève pas de la qualification de contrat d’édition « mais devait recevoir la qualification de contrat de louage d’ouvrage assorti d’une cession du droit de reproduction ». Cette qualification, hors du champ de l’article L.132-1 du CPI, est déterminante.

En effet, l’exigence d’un écrit imposée par l’article L.131-2 du CPI aux contrats d’édition ne s’appliquait pas en l’espèce. Mais la Cour d’appel était allée plus loin en décidant d’écarter également l’obligation de respecter le formalisme de l’article L.131-3 du CPI. Elle affirmait très clairement que « les dispositions de l’article L.131-3 ne visent que les seuls contrats énumérés à l’article L.132-1, 1er alinéa, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, et ne s’appliquent pas aux autres ; que dès lors la cession d’exploitation sur les illustrations en cause n’est soumis à aucune exigence de forme […] ».

La Cour de Cassation adopte la position de la juridiction du fond qui a considéré que la preuve de la cession pouvait être rapportée selon les dispositions du droit commun en matière de preuve d’une obligation.

En l’absence d’écrit, le contrat pouvait être prouvé par tout moyen, notamment un commencement de preuve par écrit. Les bons de commande et factures produits établissaient alors suffisamment la preuve de la cession de droit, qui était accessoire au contrat ainsi qualifié de louage d’ouvrage.

Une telle souplesse dans l’exigence de la preuve de la cession de droits d’auteur relève évidemment de l’appréciation souveraine du juge du fond, qui devra nécessairement motiver le caractère accessoire de la contribution de l’auteur et ce dans le cadre d’une œuvre composite.

Loïc FOUQUET

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