Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

Le décret sur l’activité partielle de longue durée est paru au JO. Pris en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, il précise comment fonctionnera ce nouveau système d’activité partielle qui a vocation à s’appliquer jusqu’au 30 juin 2022 (art. 10 du décret).

Pour rappel, le Gouvernement a annoncé que l’actuel système d’activité partielle allait évoluer au 1er octobre 2020. Le texte le concernant n’est pas encore paru mais l’on sait qu’il sera moins généreux qu’à présent.

Alternativement, il est donc désormais possible de recourir à l’activité partielle de longue durée. Pour ce faire, (i) soit les partenaires sociaux de la branche dans laquelle exerce l’entreprise auront conclu un accord de branche (à ce jour, la branche de la Métallurgie y a procédé) et il sera possible, après consultation du CSE, d’organiser cette activité via une décision unilatérale qui devra être homologuée par l’administration, (ii) soit il conviendra de signer un accord d’entreprise, d’établissement ou de groupe qui devra être validé par l’administration.

Seules les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité pourront recourir à ce dispositif d’activité partielle. Le bénéfice du dispositif sera accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs (art. 3 du décret). La décision d’homologation ou de validation sera cependant accordée uniquement pour 6 mois, et devra être renouvelée ensuite (art. 5 in fine du décret).

Dans ce système d’activité partielle, sauf cas exceptionnel, la durée du travail des salariés pourra être réduite d’un maximum de 40 % (art. 4 du décret) ; l’entreprise devra donc parallèlement fournir du travail aux salariés concernés à hauteur d’un minimum de 60 %.

Dans ce cadre, le salarié placé en activité partielle percevra une indemnité versée par l’employeur égale à 70 % (art. 8 du décret) de sa rémunération brute (retenue dans la limite de 4,5 Smic).

De son côté, l’employeur percevra une allocation versée par l’Etat équivalente à (art. 7 du décret) :

  • 60 % de la rémunération brute du salarié concernée (également retenue dans la limite de 4,5 Smic) pour les accords transmis à l’administration avant le 1er octobre 2020 ;
  • 56 % … à compter du 1er octobre 2020.

Les entreprises intéressées ont donc intérêt à négocier ce système d’activité partielle de longue durée avant le 30 septembre 2020.

En contrepartie, l’employeur devra s’engager à maintenir, sauf exception, tous les emplois dans son entreprise (art. 1 IV du décret). En clair, il ne sera pas possible de procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée du recours au dispositif. A défaut, l’employeur devra, sauf situation économique et financière incompatible, rembourser les sommes perçues de l’Etat au titre du salarié dont le contrat aura été rompu (art. 2 du décret).

Ce système et le système classique d’activité partielle ne sont pas cumulables (art. 9 du décret).