Décision de la CPAM VS appréciation par le juge prud’hommal de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie

Nous revenons sur trois décisions publiées rendues par la chambre sociale de la Cour de cassation le 10 septembre 2025 (23-19.841 & 24-12.900) et 24 septembre 2025 (22-20155) portant sur l’étendue de l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle d’une maladie ou d’un accident du travail. La Cour de cassation y affirme que la décision de la CPAM, reconnaissant ou non le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, ne saurait constituer, à elle seule, la preuve de cette origine devant le juge prud’homal, ce dernier demeurant souverain dans son appréciation.

  1. Maladie : Insuffisance de la seule reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel d’une maladie

Dans la première affaire (23-19.841), un salarié a été placé en arrêt de travail de façon ininterrompue pendant près de trois ans. Lors de son examen de reprise, le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste. Près de 4 mois après cette période d’arrêt de travail, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie du salarié.
 
L’employeur ayant cependant obtenu l’inopposabilité de la décision de la CPAM devant la commission de recours amiable (Cra), a licencié le salarié pour inaptitude non professionnelle. Le salarié saisit la juridiction prud’homale en faisant valoir l’origine professionnelle de son inaptitude.
 
La Cour de cassation juge que (§11) :
 
« L’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie. »
 
Ainsi, même si l’employeur a obtenu l’inopposabilité de la décision de la CPAM qui avait reconnu le caractère professionnel de la maladie de son salarié, ce dernier peut demander au CPH de constater que son licenciement est intervenu pour inaptitude professionnelle.  En revanche, la reconnaissance d’un accident du travail par la CPAM ne suffit pas à imposer au juge prud’homal de retenir l’origine professionnelle de l’arrêt de travail et mécaniquement de prononcer la nullité du licenciement.
 
En l’occurrence, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel (§14) :
 
« La cour d’appel qui a constaté l’absence de maladie correspondant précisément à celle décrite au tableau n° 66 et qui a fait ressortir que la pathologie de rhinite allergique n’était pas directement causée par le travail habituel du salarié, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l’existence d’une maladie professionnelle n’était pas démontrée »
 
Cette décision se comprend d’autant plus que l’employeur avait obtenu de la Cra l’inopposabilité à son encontre de la décision de la CPAM. 
 

  1. Accident : Insuffisance de la seule reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel d’un accident

Le raisonnement de la première affaire est transposé dans la seconde affaire (24-12.900) s’agissant de l’arrêt de travail d’une salariée pris en charge par la CPAM au titre d’un accident du travail. La salariée saisit la juridiction prud’hommale en demande de reconnaissance de la nullité de son licenciement.
 
La Cour de cassation rappelle, de la même manière, que (§6) :
 
« La prise en charge d’un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l’origine professionnelle de l’accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l’existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. ».
 
La Haute juridiction approuve les juges du fond qui, malgré la prise en charge de l’accident par la CPAM, retiennent que le caractère professionnel de l’accident n’est pas établi (§7) : absence de témoins et d’indications précises sur les circonstances de la chute, imagerie médicale négative (aucune lésion objectivable), et seulement des douleurs lombaires déclarées.
 

  1. Insuffisance de la seule connaissance par l’employeur de la demande du salarié de reconnaissance de maladie professionnelle 

Dans la dernière affaire (22-20155), au bout de 9 mois d’arrêt de travail, l’employeur a licencié le salarié pour absences prolongées entraînant une perturbation de l’activité de l’entreprise nécessitant son remplacement définitif.
 
La cour d’appel a jugé le licenciement nul au motif que (§6) « le salarié rapporte la preuve que son employeur avait connaissance de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, dès lors qu’il justifie que l’employeur a écrit le 5 septembre 2018 à la caisse primaire d’assurance maladie pour contester cette demande. » et en a déduit que (§7) « l’employeur aurait dû appliquer les dispositions protectrices des salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle. ».
 
La Cour de cassation juge que (§8) :
 
« En se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le caractère professionnel de la maladie était contesté et sans rechercher si l’arrêt de travail du salarié avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
 
Autrement dit, la simple existence d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, connue de l’employeur, ne déclenche pas automatiquement la protection relative aux accidents du travail et maladies professionnelles. Encore faut-il que l’origine professionnelle soit établie. Il est heureux que – la haute juridiction ayant jugé que la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident par la CPAM est insuffisante à caractériser la preuve dudit caractère professionnel devant le CPH (§ 1 et 2 ci-dessus) – elle en décide de même s’agissant d’une simple demande d’une telle reconnaissance par le salarié.
 

  1. En pratique

À travers ces trois décisions, la Cour de cassation affirme avec force un principe fondamental : le juge prud’homal demeure maître de l’appréciation de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie, indépendamment de la décision de reconnaissance de la CPAM ou d’une simple demande en ce sens.
 
Pour mémoire, ainsi que le rappellent deux des trois décisions commentées, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, ou la suspension du contrat de travail, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
 
Ces décisions appellent donc à une vigilance accrue des employeurs. Dès lors qu’ils ne peuvent pas uniquement se reposer sur l’inopposabilité d’une décision de la CPAM pour écarter l’originie professionnelle d’un accident ou d’une maladie du salarié, ils doivent anticiper un éventuel contentieux prud’homal où l’origine professionnelle sera activement discutée. Il est ainsi recommandé aux employeurs :

  • de constituer un dossier complet, non seulement à destination de la CPAM mais aussi du juge prud’homal : témoignages, éléments médicaux, preuves de l’absence d’exposition aux risques, historique des conditions de travail, etc. ;
  • de systématiser les contestations auprès de la Cra lorsqu’ils estiment que la qualification professionnelle n’est pas justifiée, afin de sécuriser leur position et de disposer d’un dossier cohérent en cas de litige ultérieur.

En somme, ces décisions imposent aux employeurs une stratégie probatoire rigoureuse et proactive.