De la requalification de contrats à durée déterminée d’usage d’un réalisateur en contrats à durée indéterminée à défaut d’être conclus pour une durée minimale

CA Paris, pôle 6, 3ème Ch., 26 janvier 2016

Cet arrêt rappelle que les contrats de travail dans le domaine de l’action culturelle, de l’audiovisuel ou de la production cinématographique peuvent être conclus pour une durée déterminée dès lors qu’ils prévoient une durée minimale, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée.

En l’espèce, par deux contrats successifs, une société de production a engagé une personne pour réaliser deux téléfilms en qualité d’auteur réalisateur, technicien-metteur en scène.

Le réalisateur a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir, d’une part, la requalification de son CDD en CDI et, d’autre part, le versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.

Les juges du fond ont ordonné la requalification de son contrat en CDI et ont condamné le producteur à indemniser le demandeur en retenant comme base de rémunération mensuelle le SMIC.

Le réalisateur a interjeté appel incident de cette décision s’agissant uniquement du montant de la rémunération mensuelle pris comme base de calcul pour déterminer les indemnités dues au réalisateur.

Tout d’abord, la cour d’appel de Paris rappelle que l’article D 1242-1 6° de Code du travail retient qu’ « en application du 3° de l’article L. 1442-2, l’action culturelle, l’audiovisuel et la production cinématographique figurent parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à duré indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».

Elle ajoute que l’article L. 1242-7 du même code dispose que si un CDD peut ne pas comporter de terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale faute de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En l’espèce, les contrats du 17 novembre et du 2 décembre prévoyaient une livraison de la bande antenne le 1er décembre soit, pour le second, « une date à laquelle le tournage ne pouvait avoir commencé » et, pour le premier, « une date parfaitement irréaliste ». La cour d’appel en déduit qu’aucun des contrats ne prévoit de durée minimale de sorte qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en CDI.

S’agissant des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail, la cour d’appel de Paris infirme le jugement en constatant qu’il ressort des bulletins de paie établis par le producteur que la rémunération du réalisateur était basée sur la convention collective nationale de la production audiovisuelle. La cour d’appel a donc jugé qu’il convenait de retenir la rémunération conventionnelle comme base de calcul des indemnités dues au réalisateur.

Enfin, la cour d’appel considère que le requérant n’a pas été rémunéré pour les périodes de travail réellement effectuées. Elle observe que les contrats font uniquement référence à une rémunération forfaitaire pour la durée totale du contrat alors qu’en l’absence de détermination des heures incluses dans la rémunération et de délimitation précise de la période de travail, la convention de forfait n’est pas caractérisée. Les juges ont donc déterminé précisément les heures de travail accomplies par le réalisateur pour les deux téléfilms afin de fixer à titre de rappel de salaires les sommes dues au réalisateur déduction faite des sommes déjà réglées par le producteur.

Thibaut RAOULT

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Ayant eu connaissance d’une campagne publicitaire nationale visant à faire la promotion des chaussures de la marque KICKERS et reprenant, au sein de ses visuels, les termes « FOREVER YOUNG », il a assigné le distributeur des produits KICKERS en France.

 

Ses demandes ayant été rejetées par le tribunal de grande instance de Rennes, la société BRUNO SAINT HILAIRE, a formé appel de la décision et la Cour d’appel de Rennes, saisie du litige, permet ainsi d’enrichir la jurisprudence déjà fournie sur la protection des slogans publicitaires par le droit des marques.

 

La validité des dépôts de slogans à titre de marque a parfois été contestée, en raison de leur nature évocatrice. Malgré cela, les tribunaux sont souvent réticents à considérer qu’un slogan ne peut, per se, être déposé en tant que marque, l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle listant parmi les signes pouvant être déposés en tant que marque les « dénominations sous toutes les formes » dont notamment les « assemblages de mots ».

 

Cependant, même déposé, il peut souvent s’avérer difficile pour les titulaires de ces marques d’obtenir une protection sur le fondement du droit des marques, comme l’illustre notamment cet arrêt.

 

En l’espèce, si la validité du dépôt en tant que marque du signe Image de la marquen’était pas contestée ici, le litige portait sur la réalité de l’usage.

 

L’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle énonce en effet qu’ « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

 

La société BRUNO SAINT HILAIRE, à qui était opposée l’absence d’usage sérieux du signe Image de la marque, avait soutenu qu’elle utilisait sa marque, en produisant des « photographies de 4 personnes portants des vêtements et chaussures avec la mention Forever Y au-dessus de la marque Saint Hilaire », ou encore « la présentation d’un homme habillé sur un solex devant un panneau où figure les mêmes éléments et alors qu’il constitue un stand publicitaire (…) ». Elle reconnaissait néanmoins que ce signe était utilisé comme concept, ce qu’indiquait d’ailleurs son site : « Forever Y, c’est tout un état d’esprit… avoir confiance en soi, se sentir bien et libre, oser passer à l’acte… être Forever Y ».

 

La Cour d’appel de Rennes a estimé que le signe n’était dès lors pas utilisé dans une fonction d’identification de l’origine des produits, et a prononcé la déchéance de la marque à compter du 1er décembre 2013.

 

 

Si la contrefaçon n’était pour autant pas de facto écartée à ce stade, les actes argués de contrefaçon datant de septembre 2010, la contestation de l’usage effectif à titre de marque a s’est avérée efficace.

 

La Cour d’appel note que le signe FOREVER YOUNG avait été utilisé « dans le cadre des 40 ans de la marque KICKERS », « au sein d’une phrase écrite en langue anglaise, traduite ensuite en langue française », de manière descriptive « de la marque KICKERS éternellement jeune ». Elle estime, par conséquent et de manière plutôt cohérente avec la déchéance prononcée, que là aussi, ces mots étaient utilisés à titre d’expression courante et non à titre de marque. Aucun usage du signe à titre de marque n’ayant été réalisé antérieurement au 1er décembre 2013, la demande sur le fondement de la contrefaçon a par conséquent été rejetée.

 

Sur les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale, la Cour confirme également le jugement, en estimant que la société BRUNO SAINT HILAIRE ne justifiait pas d’investissement ou de travail particulier pour développer le « concept » FOREVER YOUNG, dont la « valeur économique individualisée » n’était, selon la Cour, pas démontrée.

 

Antoine JACQUEMART