De la nécessité de négocier, avant tout, le nombre et le périmètre des établissements distincts lors de l’organisation des élections du CSE

Cass. Soc. 17 avril 2019, 18-22948

La Cour de cassation établit un vade-mecum sur la chronologie des démarches et l’articulation des délais de prescription lors de l’organisation d’élections professionnelles.

L’employeur habitué à organiser des élections professionnelles a probablement pour premier réflexe, après avoir informé les salariés du processus électoral, de convoquer les organisations syndicales pour négocier le protocole d’accord préélectoral. Cette démarche doit dorénavant impérativement être précédée d’une négociation sur le nombre et le périmètre des établissement distincts. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2019 (n° de pourvoi 18-22948), publié au bulletin, rédigé selon la nouvelle forme adoptée par la haute juridiction (style direct et non plus sous forme d’attendus) et accompagné d’une note explicative. Définitivement, la décision est importante.

S’il ne fait aucun doute sur le fait que l’entreprise n’est composée que d’un seul et unique établissement, la situation ne change pas ; comme auparavant, il convient, sans préalable, d’inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre du comité économique et social (CSE).

En revanche, s’il y a le moindre doute sur le nombre d’établissements constituant l’entreprise, une négociation préalable à cet égard avec les organisations syndicales est nécessaire. En effet, l’article L2313-2 du code du travail dispose qu’ « un accord d’entreprise … détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ». Ensuite, l’article L2313-4 du même code ajoute qu’ « en l’absence d’accord conclu … l’employeur fixe [comprendre unilatéralement] le nombre et le périmètre des établissement distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».

Après avoir récemment précisé les critères permettant de distinguer les établissements (cf. l’arrêt Cass. Soc.  19 décembre 2018, 18-23655, et notre commentaire paru en février sur le site de nomos), la Cour de cassation affirme ainsi clairement dans sa décision du 17 avril 2019 que « ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts ». Dans sa note explicative, elle explique qu’ « au regard de la prévalence accordée par le législateur à la négociation collective pour la détermination du processus électoral », les mots « en l’absence de » au début de l’article L2313-4 du code du travail doivent s’interpréter comme un « à défaut » et non un « ou ».

En conséquence, désormais, le premier réflexe de l’employeur, lors de l’organisation d’élections professionnelles, doit être de lancer une négociation avec les organisations syndicales représentatives sur les établissements distincts. « Ce n’est qu’après avoir loyalement mais vainement, tenté de négocier un accord sur le nombre et le périmètre des établissements distincts que l’employeur peut les fixer par décision unilatérale » (note explicative).

Si la société, après avoir tenté une négociation, a échoué, elle détermine unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts. Elle doit ensuite porter sa décision à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise (art. R2313-1 c. trav.). Ces organisations syndicales peuvent alors contester la décision de l’entreprise (art. L2313-5 c. trav.) devant le direccte dans un délai de quinze jours (art. R2313-1 al. 3 c. trav.). En clair, en cas d’échec des négociations, la société peut avancer seule mais sous le contrôle du direccte à l’initiative des organisations syndicales.

C’est ce qu’avaient fait les organisations syndicales concernées dans les faits de l’arrêt du 17 avril 2019. La société leur opposait la forclusion de leur action intervenue au-delà du délai de 15 jours. Dans sa décision, la Cour de cassation juge néanmoins que ce délai ne commence à courir que si « une information, spécifique et préalable à l’organisation des élections professionnelles au sein des établissements distincts ainsi définis » a été notifiée aux organisations syndicales. Or, les juges du fond ayant constaté que ces dernières avaient « seulement été destinataires d’une information sur les conditions de déroulement des opérations électorales », le délai de forclusion n’avait en l’occurrence pas commencé à courir.

En dernier argument, la société faisait également valoir qu’elle avait, nonobstant la saisine du direccte par les organisations syndicales, organisé les élections professionnelles et que celles-ci n’avaient pas été contestées dans le délai de 15 jours courant à compter de la proclamation des résultats (art. R2314-24 al. 3 c. trav.). D’après l’entreprise, la nullité des élections ne pouvait donc plus être l’objet d’une demande judiciaire.

Il est vrai que la Cour de cassation avait encore récemment rappelé qu’au-delà du délai de 15 jours, lorsque les élections professionnelles ont eu lieu et n’ont pas été contestées, elles sont purgées de tout vice (Cass. Soc. 4 juillet 2018, 17-21100). Décision que n’a pas manqué d’invoquer l’entreprise ici concernée. La Cour de cassation a néanmoins écarté l’argument jugeant que « la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts ne relève pas du contentieux préélectoral en ce que ce processus peut être mis en œuvre et contesté en dehors de l’organisation d’une élection considérée ». De surcroît, la saisine du direccte « suspend ce processus jusqu’à la décision administrative » (art. L2313-5 c. trav.). En conséquence, l’entreprise n’aurait pas dû organiser d’élections avant la décision du direccte.

La haute juridiction en conclut que si la société organise cependant des élections, celles-ci peuvent faire l’objet d’une demande en annulation par les organisations syndicales ayant saisi le direccte, dans les 15 jours de la décision administrative, indépendamment de la date de proclamation des résultats des élections.

Cernée par les nouvelles dispositions du code du travail telles qu’interprétées par la Cour de cassation, l’entreprise qui organise des élections professionnelles doit désormais, chronologiquement et impérativement :

–          sauf si elle n’a, sans contestation possible, qu’un seul établissement :

–          négocier loyalement avec les organisations syndicales représentatives un accord sur le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

–          à défaut d’y parvenir, fixer unilatéralement ce nombre et ce périmètre ;

–          notifier cette décision aux organisations syndicales concernées ;

–          en cas de contestation par ces dernières organisations, attendre la décision du direccte ;

–          informer les salariés de l’organisation des élections ;

–          et enfin, inviter les organisations syndicales à négocier le PAP.