Convention collective Betic (dite « Syntec ») : possibilité de conclure un forfait en jours pour les salariés en position 2.3. et autres nouveautés

Le 13 décembre 2022, les partenaires sociaux ont signé un avenant sur la durée du travail qui modifie l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail dans la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Betic, dite « syntec »). Ces principales innovations sont les suivantes :

  1. Condition d’accès à une convention de forfait en jours Betic

Alors que jusqu’à présent pour pouvoir signer une convention individuelle de forfait en jours, les salariés devaient impérativement relever de la position 3, ce nouvel avenant autorise désormais également les salariés de la position 2.3 à y être soumis (contre 3.1 a minima auparavant).

  1. Rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours

Les salariés de la position 2.3 au forfait en jours devront percevoir au moins 122% du minimum conventionnel de cette catégorie.

Pour les salariés des positions supérieures soumis au forfait en jours, la rémunération annuelle demeure d’au moins 120 % du minimum conventionnel.

  1. Entretien individuel spécifique au forfait-jours

L’avenant du 13 décembre 2022 prévoit également que « l’employeur convoque au minimum une (1) fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique » au forfait jours, contre deux fois par an auparavant. De plus, l’accord prévoit qu’une liste indicative des éléments devant être abordés lors de l’entretien individuel sur le forfait en jours soit transmise au salarié.

Enfin, un modèle de document de contrôle du temps de travail pour les salariés en forfait en jours est annexé à l’avenant.

  1.  Consécration du droit à la déconnexion pour tous les salariés de la branche et nomination d’un référent à la déconnexion

Un nouveau chapitre consacre le droit à la déconnexion et l’obligation de déconnexion. Cela se manifeste par :

  • L’engagement par l’entreprise de ne pas solliciter le salarié durant ses temps de repos ;
  • L’absence d’obligation pour le salarié de répondre aux sollicitations durant ses temps de repos ;
  • L’assurance pour le salarié de ne pas être sanctionné en raison de cette absence de réponse et que son employeur n’encouragera ni ne valorisera les comportements différents.

Ce chapitre impose la nomination d’un référent à la déconnexion dans les entreprises de plus de 250 salariés. Il précise également la possibilité de mettre en place une procédure d’alerte en cas d’utilisation récurrente des outils numériques pendant des périodes de repos actionnable tant par le supérieur hiérarchique que par le salarié.

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Cet avenant prendra effet le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.  

A noter, le 13 décembre 2022, des avenants concernant le télétravail, l’interruption spontanée de grossesse et le travail dominical ont également été signés par les partenaires sociaux.