La fixation de la rémunération des dirigeants de SAS n’est pas une convention réglementée dès lors qu’elle résulte d’une décision collective des associés conformément aux dispositions statutaires.

Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 novembre 2014, n°13-24.889

Les associés d’une société avaient décidé à la majorité simple d’octroyer au président de celle-ci une rémunération au titre de ses fonctions conformément aux dispositions des statuts de la société.

Un associé minoritaire considérant que cette attribution de rémunération était une convention réglementée soumise au contrôle des associés conformément aux dispositions de l’article L. 227-10 du Code de commerce (c’est-à-dire qu’elle devait être mentionnée dans le rapport annuel du commissaire aux comptes ou, en son absence, du Président relatif à ces convention puis soumise à l’approbation par décision collective des associés) avait alors assigné l’associé majoritaire et la société pour demander le remboursement du montant de la rémunération et, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision pour abus de majorité.

1) L’application de la procédure des conventions réglementées à la rémunération du dirigeant

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que l’associé minoritaire n’était pas fondée en l’espèce à se prévaloir de l’inobservation de la procédure relative aux conventions réglementées dans la mesure où il résultait des statuts de la société que la rémunération de son Président devait être fixée par une décision collective des associés prise à la majorité simple, comme ce fut le cas.

Il ressort donc de cet arrêt que la procédure des conventions réglementées n’a pas à être appliquée lorsque la rémunération d’un dirigeant est fixée par décision collective des associés conformément aux dispositions statutaires (elle n’est alors pas considérée comme résultant d’une convention). Il semblerait que la solution serait la même si la rémunération était fixée par un organe de direction type conseil d’administration, comité de direction, etc., dès lors que les statuts prévoiraient que la rémunération des dirigeants est fixée par cet organe.

Cette décision logique avait déjà été retenue au titre de la rémunération d’un gérant d’une SARL .

Toutefois, cette décision laisse planer quelques interrogations : qu’en est-il en effet si une décision collective statue sur la rémunération du Président alors même que rien n’est prévu sur ce point dans les statuts ? Il semblerait logique d’adopter la même solution que dans le présent arrêt puisque les associés se seraient alors aussi prononcés sur cette rémunération. Si la procédure des conventions réglementées devait en effet être appliquée, cela reviendrait à faire statuer deux fois les associés sur la rémunération octroyée. Mais par une lecture a contrario de l’arrêt, il semble que la procédure des conventions réglementées devrait être suivie dans ce cas puisque la Chambre commerciale de la Cour de cassation fait référence expressément dans son arrêt au fait que les statuts prévoyaient les modalités de fixation de la rémunération du Président par décision collective pour considérer que la procédure n’était pas applicable.

Dans l’attente de nouvelles jurisprudences sur cette question et pour prévenir tout litige potentiel, il est important de prévoir précisément dans les statuts des SAS les modalités de fixation de la rémunération des dirigeants.

2) L’abus de majorité

Pour rappel, il y a abus de majorité lorsque la décision adoptée par le ou les associés majoritaires est contraire à l’intérêt social et a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’associé minoritaire sur le fondement de l’abus de majorité en considérant que la Cour d’appel a pu décider, au regard des éléments relevés, que l’abus de majorité invoqué par l’associé minoritaire n’était pas établi.

L’associé minoritaire arguait que les fonctions de Président n’impliquaient aucune charge de travail, notamment du fait que l’établissement était géré par un directeur sur place en permanence.

Pour considérer que la rémunération octroyée au Président par la décision collective des associés n’était pas contraire à l’intérêt social, la Cour d’appel de Bastia avait considéré que le Président assumait la responsabilité, tant civile que pénale, inhérente à ses fonctions sociales. En rejetant le pourvoi de l’associé minoritaire, la Cour de cassation fait ainsi droit aux arguments de la Cour d’appel pour considérer que la rémunération octroyée au Président n’était pas contraire à l’intérêt social et donc constitutive d’un abus de majorité.

Il ressort ainsi de cet arrêt que la rémunération octroyée à un dirigeant n’est pas forcément la contrepartie d’une activité professionnelle de direction de la société mais de la responsabilité civile et pénale inhérente aux fonctions de dirigeant, autrement dit à la prise de risque pris par celui-ci qui peut être considéré comme une sorte de service rendu à la société.

Outre l’absence de contrepartie, l’associé minoritaire arguait du caractère excessif de la rémunération octroyée pour justifier du fait qu’elle était contraire à l’intérêt social. En l’espèce, la rémunération du Président était fixée à la somme annuelle brute de 55 000 euros. La Cour d’appel de Bastia avait considéré que la rémunération du Président n’était pas excessive, quand bien même il y a avait eu une baisse du résultat net de la Société, une diminution de l’effectif des salariés et qu’aucun dividende n’avait été versé, dans la mesure où la société avait réalisé l’année précédente l’octroi de la rémunération un résultat net de 410 000 euros. La Cour d’appel avait ainsi considéré qu’il n’y avait pas disproportion entre le montant de la rémunération et le résultat de la société.

Mathieu BOURSON

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