Confirmation des amendes dans l’affaire des croquettes

Par un arrêt du 17 mars 2015, la Cour de cassation rejette les pourvois formés par trois fournisseurs d’aliments pour chiens et chats contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 octobre 2013 qui avait confirmé la décision de l’Autorité de la concurrence (« Adlc ») du 20 mars 2012.

L’Adlc avait sanctionné, à hauteur de 35 millions d’euros, des pratiques verticales mises en place entre 2004 et 2008 tenant à l’imposition de prix de revente à l’égard des grossistes et à la mise en place de restrictions territoriales et de clauses d’exclusivité (voir Lettre Economique n°121).

A l’appui de leur recours, les fournisseurs invoquaient notamment l’application par l’Adlc du communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, alors même que ce communiqué avait été publié postérieurement à l’acceptation de la procédure de non-contestation des griefs par certaines parties. Les requérants soutenaient également que ce communiqué marquait une véritable rupture dans la politique répressive de l’Autorité et entrainait une augmentation des sanctions prononcées. Ces arguments avaient été rejetés par la Cour d’appel.

La Cour de cassation valide l’application du communiqué par l’Adlc et la Cour d’appel dans cette affaire, en ce que celui-ci « s’inscrit dans le cadre légal existant, qu’il ne modifie pas, et se borne à expliciter, à droit constant, la méthode suivie par l’Autorité pour mettre en œuvre les critères de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fixés par l’article L.464-2 I du Code de commerce » . La Cour de cassation considère également que la Cour d’appel a « justement retenu que ce communiqué, qui n’institue pas un barème mécanique permettant d’anticiper le montant précis des sanctions et soumet son application à l’examen concret des circonstances propres à chaque cas d’espèce, ne permet pas de postuler qu’une aggravation des sanctions découle automatiquement de sa mise en œuvre ». La Cour considère également que ce communiqué ne marque pas de rupture avec la pratique antérieure de l’Adlc.

Décision n°12-D-10 du 20 mars 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’alimentation pour chiens et chats.
Cour d’Appel de Paris, 10 octobre 2013, 2012/07909.
Com. 17 mars 2015, n°13-26.003, n°13-26.083, n°13-26.185.