Condamnation pour contrefaçon d’aménagement de magasin

CA Douai, 2ème Ch., 2ème sect., 16 mars 2017

Cet arrêt rappelle les conditions dans lesquelles un aménagement de magasin peut faire l’objet d’une action en contrefaçon.

En l’espèce, la société demanderesse a assigné une société concurrente, estimant que cette dernière se rendait coupable d’actes de contrefaçon, en reproduisant les caractéristiques originales de l’aménagement de ses points de vente. Elle estime en effet que cette société reprend la même identification visuelle en utilisant notamment les mêmes présentoirs, le même comptoir de caisse, le même code couleur ainsi que les mêmes panneaux publicitaires.

Par ailleurs, elle considère également que la société concurrente en reprenant servilement l’aménagement de ses points de vente, génère un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, et se rend coupable de concurrence déloyale et actes parasitaires.

La société défenderesse quant à elle invoque le fait que les agencements ne présentent aucun caractère d’originalité, et ne sont donc pas protégeables au titre des droits d’auteurs. En effet, selon elle, des présentoirs et du mobilier d’agencement présentent un caractère technique, fonctionnel, non esthétique, et ne présentent aucun caractère d’originalité. Le code couleur est différent et d’une manière générale l’agencement de ses magasins n’offre pas de ressemblance avec l’agencement de la société demanderesse.

En outre, elle précise qu’elle justifie d’une antériorité d’implantation, qu’elle a elle-même investi pour l’aménagement de ses agencements et ne se place nullement dans le sillage de la société concurrente pour profiter de ses investissements, et ainsi n’est pas coupable d’acte de concurrence déloyale et d’actes parasitaires.

La Cour d’appel a donc eu à se prononcer sur le caractère original de l’agencement de magasin.

Dans cet arrêt, la Cour confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille. Elle retient l’originalité de l’agencement des magasins de la société demanderesse, en soulignant que l’agencement se caractérise par une combinaison originale de formes et de teintes, relevant d’un parti pris esthétique. L’agencement révèle un effort créatif démontrant la personnalité de son auteur et atteste de la recherche d’une configuration particulière, se distinguant des agencements pouvant appartenir au même style. En conséquence, la société demanderesse est bien fondée à revendiquer la protection au titre du droit d’auteur.

Par ailleurs, la Cour d’appel confirme le jugement de première instance s’agissant de la condamnation pour concurrence déloyale et parasitisme, estimant que la société s’est mise dans le sillage de la société demanderesse, puisqu’initialement elle proposait un concept différent avec un agencement différent, puis elle a modifié son concept et son agencement en reprenant les éléments de la société demanderesse, créant ainsi un risque de confusion, ce dont attestent par ailleurs les commentaires des clients.

Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Douai précise donc qu’un aménagement de magasin peut présenter un caractère d’originalité, notamment concernant du mobilier tel que des présentoirs et comptoirs de caisse, un code couleur particulier ou des panneaux publicitaires lumineux. A ce titre, l’aménagement de magasin original bénéficie de la protection du droit d’auteur, et la reproduction d’un aménagement similaire peut faire l’objet d’une condamnation pour contrefaçon.

Marilyne VIEILLESCAZES

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