Comptabilité du Comité d’entreprise : un décret du 27 mars 2015 précise les nouvelles obligations du CE

Décret n°2015-357 du 27 mars 2015

La loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle et la démocratie sociale a imposé aux Comités d’entreprises le respect d’obligations comptables et financières dont ils étaient partiellement dispensés jusqu’à présent.


Désormais, les CE sont soumis à une obligation de tenue et de présentation de leurs comptes. L’intervention des experts-comptables ou des commissaires aux comptes est également prévue.

Le décret du 27 mars 2015 est venu préciser les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles obligations :

1) Transparence comptable :

Depuis le 1er janvier 2015, tous les CE sans exception doivent établir des comptes annuels.

Le contenu et la présentation des comptes varient selon la taille du CE :

– Comptabilité simplifiée : lorsque les ressources annuelles (budget de fonctionnement + subvention des activités sociales et culturelles)                  d’un CE n’excèdent pas 153.000 euros, le CE peut opter pour une simple comptabilité de caisse, type Recettes/Dépenses.

– Présentation simplifiée : le CE peut adopter une présentation simplifiée lorsqu’au moins deux des trois seuils suivants ne sont pas                          dépassés :

• 3,1 millions d’euros de ressources annuelles,
• 1,55 million d’euros pour le total du bilan,
• Employer 50 salariés.

– Présentation comptable de droit commun (application à compter de l’exercice 2016) : lorsque deux trois seuils précités sont dépassés, le               CE devra faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes et un suppléant.

Si les comptes sont consolidés du fait de l’existence de plusieurs comités d’établissement et d’un comité central, les comptes devront être certifiés par deux commissaires aux comptes.

2) Rapport d’activité :

Depuis l’exercice 2015, les CE sont tenus d’établir un rapport d’activité. Ce rapport doit présenter des informations qualitatives sur ces activités et sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les élus du CE et les salariés.

Le décret précise le contenu de ce rapport :

– Utilisation du budget de fonctionnement,
– Données sur les prestations proposées au titre des activités sociales et culturelles ainsi que sur leurs bénéficiaires,
– Description et évaluation précise du patrimoine,
– Engagements en cours,
– Transactions significatives.

3) Droit d’alerte du commissaire aux comptes du CE (entrée en vigueur : 1er janvier 2016)

Le Commissaire aux comptes du CE pourra enclencher une procédure d’alerte dès lorsqu’il constatera, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du CE.

Le décret du 27 mars 2015 précise la procédure à suivre :

– Le Commissaire informe par tout moyen le Secrétaire et le Président du CE,

– Le Secrétaire dispose de 30 jours pour fournir une réponse précise et motivée,

– A défaut de réponse et si le Commissaire estime la réponse insuffisante, un rapport spécial est établi. Le rapport est transmis aux                           membres du CE et au Président du tribunal de grande instance.

– Le Président devra ensuite réunir le CE dans un délai maximal de 15 jours. Le Commissaire aux comptes devra être convoqué à cette                     réunion. Le PV de la réunion sera transmis au Commissaire aux comptes et au Président du tribunal de grande instance.

4) Commission des marchés

Une commission des marchés devra être créée au sein des comités d’entreprise qui dépasseront les seuils d’au moins deux des trois critères précités. Les comités d’entreprise devront déterminer les critères de choix des fournisseurs et des prestataires et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

La commission choisira les fournisseurs et les prestataires du comité d’entreprise. Elle rendra compte de ses choix, au moins une fois par an, au CE.

La commission des marchés établit chaque année un rapport, joint en annexe au rapport d’activité annuel du CE.

Khalil MIHOUBI

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