CLAUSE DE NON-CONCURRENCE DANS UN PACTE D’ASSOCIES : REAFFIRMATION DE LA NECESSITÉ D’UNE CONTREPARTIE FINANCIERE RÉELLE SI L’ASSOCIE EST SALARIÉ A LA DATE DE SIGNATURE DU PACTE

Arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 5 novembre 2025, n°23-16.431

Une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux, qu’elle soit insérée dans l’acte lui-même ou dans un pacte d’associés, est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière réelle dans le cas où ces associés avaient, à leur date d’engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer.

Le seul fait qu’une stipulation du pacte prévoit que le prix de cession des titres inclue la contrepartie financière à l’engagement de non-concurrence est insuffisante en tant que telle. Il appartient aux juges de déterminer si cette contrepartie financière est bien réelle.

En l’espèce, une personne qui était déjà salariée d’une société en était devenue également associée et avait adhéré à un pacte d’associés. Quelques années après, elle avait démissionné de son emploi salarié puis cédé ses parts sociales à la société. Reprochant à cette personne de ne pas respecter ses engagements de non-concurrence prévus au pacte, la Société l’avait assignée pour demander le paiement de la clause pénale prévue par la clause de non-concurrence.

S’en est suivi un litige sur la validité de cette clause de non-concurrence, l’ancienne salariée invoquant la nullité de la clause pour absence de contrepartie financière. La Cour d’appel de Versailles avait fait application de la clause de non-concurrence du pacte et avait condamné la salariée, après avoir relevé son manquement à ses obligations contractuelles, à verser 350 000 euros au titre de la clause pénale prévue par ladite clause.

Sans exclure la nécessité d’avoir une contrepartie financière à l’engagement de non-concurrence, la Cour d’appel avait retenu que les parties avaient expressément admis que la contrepartie financière de l’engagement de non-concurrence était compris dans le prix de cession des titres et que la salariée n’était dès lors pas fondée à soutenir que cette contrepartie était inexistante en ce qu’elle ne pouvait se déduire de la méthode de valorisation des titres.

La Chambre commerciale de la Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel en lui reprochant de ne pas avoir recherché comme il lui incombait si la contrepartie financière était réelle.

La jurisprudence a depuis longtemps considéré qu’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de cession de titres ou dans un pacte d’associés prévoyant une cession de titres était valable dans la mesure où l’engagement est limité dans le temps et dans l’espace, et proportionné aux intérêts légitimes à protéger.

Depuis une jurisprudence de 2021[1], la Chambre commerciale de la Cour de cassation, s’alignant sur la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation[2], considère que la validité d’une clause de non-concurrence figurant dans un pacte et s’appliquant en cas de cession de titres est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où les associés avaient, à la date de leur engagement au pacte, la qualité de salarié de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer. Un arrêt récent de la Cour de cassation[3] est encore venu confirmer cette jurisprudence.

La stipulation d’une contrepartie financière n’est pas requise si le cédant n’est devenu salarié qu’après la conclusion du contrat de cession ou du pacte contenant l’engagement de cession[4].

La question posée ici était donc de savoir si le prix de cession de titres peut être la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ou incluse dans ce prix.

Le présent arrêt commenté précise que la contrepartie financière doit être réelle. Il faut donc que la société qui souhaite la mettre en œuvre soit en mesure de prouver l’existence réelle de cette contrepartie financière dans le prix de cession des titres.

La simple mention dans le pacte ou l’acte de cession que le prix d’acquisition des titres inclut la contrepartie financière de l’engagement de non-concurrence est insuffisante pour justifier de ce caractère réel quand bien même le cédant y aurait acquiescé expressément par sa signature de l’acte.

Si cet arrêt ne dit pas expressément que la contrepartie financière ne peut être incluse dans le prix de cession des actions, il invite les juges du fond à rechercher si une contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence est bien réelle et à ne pas s’arrêter aux stipulations d’un contrat qui indiquerait que l’indemnité est comprise dans le prix de cession.

Cette jurisprudence qui vient renforcer l’importance d’avoir une contrepartie financière a probablement pour objectif d’éviter qu’une société lève la clause de non-concurrence d’un associé salarié figurant dans son contrat de travail pour ne pas avoir à verser l’indemnité de non-concurrence sachant qu’elle bénéficie d’une protection contre la non-concurrence prévue dans un pacte d’associé et qui elle n’impliquerait pas de versement supplémentaire si ledit acte précise que la contrepartie financière est incluse  dans le prix de cession des titres de cet associé salarié.

Afin d’éviter tout litige et annulation de la clause de non-concurrence, il est donc recommandé dans les promesses de cession, actes de cession ou pacte d’associés prévoyant un engagement de cession de prévoir une indemnité de non-concurrence distinct du prix de cession des titres d’un associé dès lors que cet associé à qui est soumis la clause de non-concurrence était salarié de la société à la date de son engagement.


[1] Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 15/03/2011, n°10-13.824.

[2] Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 10/07/2022, n°00-45.135.

[3] Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 17/09/2025, n°24-14.883.

[4] Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 08/10/2013, n°12-25.984.