BOOHOO accepte le paiement d’une amende transactionnelle de 2,33 millions d’euros à la suite d’une enquête de la DGCCRF
Par un communiqué du 20 août 2026, la DGCCRF a rendu publique l’acceptation, par BOOHOO.COM UK LTD, d’une amende transactionnelle de 2,33 millions d’euros.
BOOHOO.COM UK LTD, filiale du groupe BOOHOO spécialisée dans la vente en ligne d’articles de prêt-à-porter, commercialise notamment des vêtements sur le site boohoo.com. L’enquête portait sur la version française de ce site et visait, d’une part, la réalité des réductions de prix annoncées aux consommateurs et, d’autre part, la conformité des informations relatives à la composition de certains articles textiles et chaussants.
- Des annonces de réduction de prix trompeuses
Le service national des enquêtes (« SNE ») a contrôlé plusieurs centaines de références commercialisées sur boohoo.com, en analysant les prix de vente, les prix barrés et les pourcentages de réduction affichés.
Selon le communiqué, BOOHOO.COM UK LTD aurait présenté à la vente, sur la version française du site boohoo.com, des articles assortis de réductions calculées sans tenir compte des promotions antérieurement appliquées et aurait, dans certains cas, majoré certains prix avant d’y appliquer une remise.
Les constats chiffrés présentés par la DGCCRF sont particulièrement significatifs : 40 % des annonces vérifiées n’offraient aucune baisse de prix, 7 % correspondaient à une baisse moins importante qu’annoncée et 48 % traduisaient, en réalité, une augmentation de prix, soit 95 % d’annonces non conformes.
De telles présentations promotionnelles sont susceptibles d’induire le consommateur en erreur sur la réalité de l’avantage tarifaire annoncé et, partant, d’altérer son comportement économique.
Ces pratiques doivent être appréciées au regard de l’article L. 112-1-1 du Code de la consommation, qui impose, pour toute annonce de réduction de prix, l’indication du prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction. Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente jours précédant l’application de la réduction.
Par exception, en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.
La qualification de pratiques commerciales trompeuses retenue par la DGCCRF s’inscrit, en outre, dans le cadre de l’article L. 121-2 du Code de la consommation, lequel vise notamment les présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix, le mode de calcul du prix ou le caractère promotionnel du prix.
- Des non-conformités relatives à l’information sur la composition des produits
La DGCCRF a également relevé plusieurs non-conformités relatives aux informations fournies aux consommateurs sur la composition des articles commercialisés et plus particulièrement :
- l’utilisation des termes « cuir », « similicuir », « cuir simili » ou « daim » dans la description de produits synthétiques ;
- un défaut d’information sur la composition de certains articles textiles (dénominations ou compositions de fibres non conformes), ainsi que des informations incomplètes, pour les articles chaussants (composition de la tige, de la doublure et de la semelle).
Cette sanction (amende transactionnelle), illustre la vigilance de la DGCCRF à l’égard des annonces promotionnelles susceptibles d’influencer l’acte d’achat du consommateur.
Elle rappelle aux opérateurs la nécessité de documenter, pour chaque annonce de réduction de prix, le prix antérieur utilisé, de sécuriser le paramétrage de leurs campagnes promotionnelles et de vérifier, avant toute mise en ligne, l’exactitude des informations relatives à la composition des produits.