Articulation merger control et droit des ententes : la cour d’appel de Paris confirme la portée du principe de séparation malgré les évolutions post Towercast
Par un arrêt du 16 décembre 2025[1], la cour d’appel de Paris rejette le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale relative aux contrats liant un franchisé du réseau ROADY (Groupement des Mousquetaires) à la tête de réseau.
Au-delà du contentieux arbitral, la décision présente un intérêt tout particulier en droit de la concurrence, en ce qu’elle précise les conditions dans lesquelles des ensembles contractuels qualifiés d’opérations de concentration peuvent – ou non – être appréhendés sur le fondement du droit des ententes.
Un franchisé (la société DILAS) et ses dirigeants contestaient la validité du contrat d’enseigne, des statuts de la société d’exploitation et du pacte d’actionnaires conclus avec les entités du groupe ITM invoquant notamment une entente anticoncurrentielle résultant de clauses portant atteinte à la mobilité des distributeurs entre enseignes et à la liberté de fixation des prix.
Le tribunal arbitral avait rejeté ces griefs, estimant que les contrats « constituent des opérations de concentration », que l’Autorité a examiné sans formuler de critique à ce titre et qu’aucun « acte détachable » ne permettait un contrôle au titre des ententes. Cette analyse est intégralement validée par la cour d’appel.
L’apport essentiel de l’arrêt réside dans le traitement du grief de contrariété à l’ordre public concurrentiel, invoqué à la lumière du droit de la concurrence post-Towercast[2].
Les recourants soutenaient qu’il serait désormais possible d’appréhender, sur le fondement du droit des ententes, des opérations de concentration et, par analogie, des ensembles contractuels intégrés comme ceux du Groupement des Mousquetaires, lesquels occasionneraient des entraves à la concurrence sur le marché local des centres auto (i) en s’opposant à la mobilité des distributeurs entre les enseignes et (ii) en imposant des prix de revente.
La cour d’appel ne fait aucunement droit à cette argumentation et rappelle plusieurs points structurants :
- l’ensemble contractuel (contrat d’enseigne, statuts et pacte d’actionnaires) lequel est identique à toutes les sociétés affiliées au groupement, a déjà été soumis au contrôle de l’Autorité à de multiples reprises dans le cadre du contrôle des concentrations concernant le groupement ;
- dans ce contexte, seul un acte détachable pourrait donner lieu à un contrôle sur le fondement d’une entente anticoncurrentielle ;
- les clauses de ces actes ne constituent pas un verrouillage de marché en l’absence de frein à l’entrée ; et
- il n’existe aucune démonstration d’une imposition de prix de vente dans la mesure où les prix maximums conseillés ne sont pas des prix de vente imposés en l’absence de pratique concertée visant à l’application effective de prix indicatifs, les ristournes conditionnelles d’interdépendance permettant l’octroi d’une ristourne pour la participation à la quasi-intégralité des opérations promotionnelles sont très limitées et, en tout état de cause, la licéité des prix imposés à l’occasion de campagnes publicitaires coordonnées de courte durée est reconnue.
[1] CA Paris, pôle 5, ch. 16, n° 24/02558
[2] CJUE, 16 mars 2023, Aff. C-449/21