Appréciation du risque de confusion au regard des similitudes conceptuelles entre les marques

CA Aix-en-Provence, Ch. 3-1, 9 décembre 2021

Dans un arrêt du 9 décembre 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé les moyens d’appréciation des similitudes conceptuelles entre deux marques.

En l’espèce, la marque semi-figurative « My Luxury Travel » a été déposée en 2012 pour désigner les services d’organisation et de réservation de voyage.

En 2018, la société titulaire de cette marque a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale la société My Luxury Voyage qui a déposé en 2016 la marque semi-figurative « My Luxury Voyage » pour également désigner les produits et services en classe 39 comprenant les services d’organisation et réservation de voyages.

Déboutée en première instance, la société titulaire de la marque antérieure « My Luxury Travel » saisit la Cour d’appel qui confirme le jugement en rappelant que le risque de confusion entre les marques s’apprécie en comparant les marques litigieuses prises dans leur ensemble en tenant compte des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes ainsi que des similitudes entre les produits désignés.

Après avoir confirmé le caractère distinctif, certes faible, de la marque antérieure au regard d’une analyse de l’ensemble graphique pris dans sa globalité et écarté les similitudes visuelles et phonétiques entre les deux marques semi-figuratives, la Cour a retenu une similitude conceptuelle. En effet, force est de constater que les deux signes verbaux désignent le monde du voyage luxueux et personnalisé. A cet égard, la Cour a précisé que la différence entre les langues pour désigner le voyage ne pouvait être considérée comme essentielle dès lors que le terme est courant et compréhensible pour un public francophone.

Toutefois, la Cour a rejeté la demande en contrefaçon et en concurrence déloyale au motif que l’appelant n’avait pas apporté la preuve qu’un ou plusieurs consommateurs auraient pu se tromper sur l’identité du prestataire de service du fait d’une similitude entre les deux marques déposées.

Cet arrêt vient ainsi confirmer que les seules similitudes conceptuelles entre deux marques faiblement distinctives ne sont pas suffisantes pour retenir un risque de confusion.