Analyse du caractère trompeur selon le support

La société Marionnaud avait diffusé à la radio un message publicitaire portant sur l’octroi de bons de réduction de 10€. Considérant que ce message ne mentionnait pas toutes les conditions et obligations essentielles de l’offre, en particulier sa période de validité qui était postérieure à celle de la diffusion du message, la présentation d’une carte de fidélité et l’obligation d’effectuer 60€ d’achat, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt de 4 juillet 2014, l’avait condamnée au paiement d’une amende de 20 000€ au titre de pratiques commerciales trompeuses. Selon la Cour, il s’agissait d’informations substantielles nécessaires aux consommateurs pour prendre leur décision d’achat et qui n’auraient donc pas dû leur être dissimulées, quel que soit le support du message.

Dans un arrêt du 1er septembre 2015, la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel, considérant qu’en « se déterminant ainsi sans avoir procédé à l’appréciation des limites propres au moyen de communication utilisé et aux circonstances qui l’entourent, et des mesures prises par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur […] la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ».

Cour de cassation, 1er septembre 2015