Fiat 500 – France 0

CA Paris, Pôle 5, Ch 1, 12 décembre 2012

Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives se sont vus reconnaitre par la loi, la propriété du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent. Toute référence à une manifestation sportive ne saurait toutefois relever de ce monopole comme l’illustre cet arrêt.


En l’espèce, la FFR (Fédération Française de Rugby) reprochait à la société Fiat et ses concessionnaires d’avoir utilisé dans une publicité dans le quotidien  L’EQUIPE le calendrier, le score et le nom des équipes participantes d’un match du tournoi des six nations en les associant à un véhicule Fiat et à l’adresse de ses concessionnaires.
En fait, la publicité critiquée mentionnait :

FRANCE
TREIZE

ANGLETERRE
VINGT QUATRE

Fiat 500 félicite l’Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l’équipe de France le 9 mars pour France/ Italie.
Ce texte était suivi de l’annonce :

ITALIE
CINQ CENT

Puis du logo de la marque et de l’adresse des concessionnaires.

Tout en rappelant le principe que toute forme d’activités économiques ayant pour finalité de générer un profit, qui n’aurait pas d’existence si la manifestation sportive qui en est le prétexte ou le support nécessaire n’existait pas, doit être regardée comme une exploitation de l’événement, la Cour précise que, pour être caractérisée, une atteinte à la propriété des droits visés suppose une appropriation ou exploitation d’une compétition ou manifestation sportive.

En l’espèce, la Cour retient que la simple mention d’un résultat sportif  d’actualité, annoncé en première page du quotidien et l’annonce d’un score (de pure fantaisie) pour l’Italie ne peut constituer la captation injustifiée d’un flux généré par les événements sportifs organisés par la Fédération.

L’on relèvera que tout en rejetant l’atteinte au monopole d’exploitation des manifestations sportives, la Cour d’Appel a jugé nécessaire d’infirmer le jugement en ce qu’il avait estimé irrecevables les demandes formées au titre du parasitisme, comme fondées sur les mêmes faits.

Tout en écartant cette demande, en l’absence de risque de confusion, la Cour tient à affirmer que cette action fondée le parasitisme était recevable dès lors que n’était pas admise celle fondée  sur le monopole d’exploitation.

La Cour d’Appel de Paris affirme ainsi une nouvelle fois qu’une action en concurrence déloyale, formée à titre subsidiaire peut avoir pour objet les mêmes faits que l’atteinte à un droit privatif.

Eric LAUVAUX