Adoption par le Parlement européen de la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique – 12 septembre 2018.

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique COM/2016/0593 final – 2016/0280 (COD)

Le 12 septembre 2018, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de l’adoption de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. Le Parlement, le Conseil et la Commission ont désormais entamé les discussions pour aboutir à une version définitive du texte.

Selon la Commissaire au numérique, Mariya Gabriel, l’objectif de cette directive est de « rééquilibrer un rapport de force entre auteurs et grandes plateformes en ligne qui, trop longtemps, a été à l’avantage des seconds ».

Dans une déclaration du 12 septembre 2018, la Commission a indiqué que les principaux objectifs de la directive sont les suivants :

–          Mettre à jour et harmoniser certaines exceptions aux règles du droit d’auteur dans les domaines de la recherche, de l’éducation et de la préservation du patrimoine culturel ;

–          Favoriser un journalisme de qualité ;

–          Veiller à ce que ceux qui créent et investissent dans la production de contenu aient leur mot à dire sur la mise à disposition de leur contenu par les plateformes en ligne et sur la manière dont ils sont rémunérés pour ce contenu ;

–          Accroître la transparence et l’équilibre dans les relations contractuelles entre les créateurs (auteurs et interprètes) et leurs producteurs et éditeurs.

Dans cette perspective, la proposition de directive prévoit tout d’abord la création de trois nouvelles exceptions aux règles du droit d’auteur, à savoir une exception relative à la fouille de textes et de données, une exception relative à l’utilisation d’œuvres et d’autres objets protégés dans le cadre d’activités d’enseignement numérique et une exception relative à la préservation du patrimoine culturel par les musées.

De plus, afin d’encourager l’utilisation d’œuvres indisponibles par les institutions de gestion du patrimoine culturel (bibliothèques, musées, archives etc), le projet de directive prévoit de faciliter la concession sous licence, par les organismes de gestion collective, de droits sur les œuvres indisponibles qui se trouvent dans les collections de ces institutions.

Concernant la diffusion d’œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, le projet de directive prévoit la création d’un organisme impartial et expérimenté pour aider les parties qui rencontrent des difficultés en matière de licence de droits audiovisuels.

Par ailleurs, le projet de directive prévoit également que lorsqu’un auteur a cédé ou concédé sous licence un droit à un éditeur, ce dernier pourra revendiquer une part de la compensation équitable versée pour les utilisations de l’œuvre faites en vertu d’une exception ou d’une limitation audit droit, sous réserve qu’un mécanisme équivalent de partage de la compensation ait été en vigueur dans l’Etat membre avant le 12 novembre 2015.

Dans l’optique de renforcer la transparence et l’équité, le projet de directive prévoit des dispositions relatives à la rémunération des auteurs et interprètes par les exploitants. Selon ces principes, les auteurs, interprètes et exécutants devront percevoir une rémunération juste et proportionnée pour l’exploitation de leurs œuvres, recevoir des informations précises, pertinentes et complètes, en temps utile, sur l’exploitation de leurs œuvres et interprétations, et pourront réclamer une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révélera exagérément faible au regard des recettes et bénéfices ultérieurement tirés de l’exploitation de l’œuvre ou de l’interprétation.

En cas de manquement à ces obligations, le projet de directive précise que les auteurs, interprètes et exécutants, auront la possibilité de recourir à une procédure volontaire de règlement extrajudiciaire des litiges. Il ajoute, qu’en cas de non-exploitation de l’œuvre ou d’absence répétée de communication d’informations, les auteurs, interprètes et exécutants disposeront d’un droit de révocation.

Toutefois, les deux dispositions qui ont généré le plus de débats portent sur les rémunérations dues par les prestataires de la société de l’information sur les contenus auxquels ils donnent accès.

D’une part, le texte instaure un droit voisin pour les éditeurs de presse sur leurs publications numériques. Selon cette disposition, les éditeurs de presse, seront titulaires d’un droit exclusif et pourront bénéficier d’une rémunération juste et proportionnée pour l’utilisation numérique de leurs publications de presse par les prestataires de la société de l’information. Dès lors, les sites dédiés à informer les internautes devront rémunérer les éditeurs pour l’utilisation numérique de leurs publications de presse.

Il convient de préciser que ces droits sont limités à une durée de cinq ans suivant la publication de la publication de presse et que les auteurs devront recevoir une part appropriée des recettes supplémentaires perçus par l’éditeur des prestataires de services de la société de l’information.

D’autre part, concernant la communication de contenus protégés par le droit d’auteur sur les plateformes de partage telles que Youtube, Dailymotion ou Facebook, le projet de directive prévoit que ces prestataires de services de partage de contenus en ligne devront conclure des contrats de licence justes et appropriés avec les titulaires de droits. A défaut d’accord, le projet de directive précise que les prestataires de services de partage de contenus en ligne devront faire en sorte, avec la coopération des titulaires de droits, que les œuvres protégées ne soient pas disponibles via leurs services. Les dernières dispositions font l’objet de discussions compte tenu des différences de rédaction des projets de la Commission, du Conseil et du Parlement.