Action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie VS action en contestation du licenciement pour inaptitude
Un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 26 novembre 2025 (24-19.023) précise que l’introduction de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie devant la juridiction de la sécurité sociale ne suspend pas le délai de prescription de l’action en contestation du licenciement pour inaptitude devant le conseil de prud’hommes.
Cette décision illustre la séparation stricte des contentieux social et prud’homal, avec des conséquences procédurales lourdes pour le salarié.
- Contexte
Un salarié embauché le 4 août 1993 avait été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 novembre 2013 au 31 mars 2018. Le 4 avril 2018, le salarié fut déclaré inapte par le médecin du travail et, le 27 juin suivant, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Postérieurement à la rupture de son contrat de travail :
- le 20 décembre 2018, le salarié saisit le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’une action en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;
- le 18 août 2021, le tribunal de Strasbourg reconnut le caractère professionnel de la maladie du salarié ;
- le 15 novembre 2021, le salarié saisit le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue notamment pour les maladies professionnelles, correspondant au double de l’indemnité légale de licenciement (art. L1226-14 c. trav.).
La cour d’appel déclara irrecevable, car prescrite, la demande du salarié à l’encontre de son employeur en application de l’alinéa 2 de l’article L1471-1 du code du travail qui prévoit que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. ». Le salarié ayant été licencié le 27 juin 2018, la saisine du conseil de prud’hommes le 15 novembre 2021 était intervenue trop tard, plus de trois ans après.
- Décision de la Cour de cassation
Saisie du pourvoi du salarié, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que (§7) :
« Il résulte de l’article 2241 du code civil que si, en principe, l’interruption de la prescription en matière civile ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement que lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. ».
Tout l’enjeu était donc de savoir si les conditions étaient remplies pour que l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie devant la juridiction de sécurité sociale puisse être considérée comme ayant suspendu l’action en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement devant le conseil de prud’hommes. Si tel était le cas, le tribunal de Strasbourg ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie le 18 août 2021, la saisine du CPH le 15 novembre suivant serait intervenue dans les délais.
Rejetant le pourvoi du salarié, la Cour de cassation juge toutefois (§8) :
« la cour d’appel a, à bon droit, retenu que ces deux actions, qui n‘opposaient pas les mêmes parties et dont la première tendait à bénéficier d’une meilleure indemnisation de la maladie par la caisse primaire d’assurance maladie et la seconde à obtenir l’indemnisation de la rupture du contrat de travail, n’avaient pas le même but, et en a exactement déduit, en l’absence d’une cause d’interruption de la prescription, que l’action en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement, engagée plus de douze mois après la rupture du contrat du travail, était irrecevable car prescrite. ».
- Analyse
Cet arrêt confirme la stricte séparation des contentieux de la sécurité sociale et prud’homal, dès lors que :
- les deux actions n’opposent pas les mêmes parties :
d’une part, le salarié et la CPAM devant la juridiction de la sécurité sociale pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
d’autre part le salarié et son employeur devant le conseil de prud’hommes pour le versement de l’indemnité spéciale de licenciement.
- chacune de ces actions poursuit une finalité différente :
la première tend à bénéficier d’une meilleure indemnisation de la maladie par la CPAM ;
et la seconde tend à obtenir l’indemnisation de la rupture du contrat de travail.
- En pratique
Lorsque la reconnaissance du caractère professionnel intervient postérieurement au licenciement, l’employeur reste fondé à opposer au salarié devant le conseil de prud’hommes la prescription de l’action du salarié lorsqu’elle est engagée au-delà du délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement pour inaptitude nonobstant l’action intervenue parallèlement devant la juridiction de la sécurité sociale.