Abus de position dominante : la Commission européenne publie les lignes directrices sur les pratiques d’éviction

Le 3 septembre 2026, la Commission européenne a adopté ses premières lignes directrices relatives à l’application de l’article 102 du TFUE aux pratiques d’éviction abusives mises en œuvre par les entreprises en position dominante. Elles viennent remplacer les orientations de 2009 relatives aux priorités d’application de la Commission.

Cette adoption fait suite au projet publié en août 2024, présenté dans un précédent article de notre newsletter, qui avait fait l’objet d’une consultation publique puis d’un atelier avec les parties prenantes. Si le texte définitif conserve l’architecture générale du projet, plusieurs précisions ont été apportées à la suite de cette consultation.

Les lignes directrices confirment ainsi que l’appréciation d’un abus d’éviction repose notamment sur la détermination d’une position dominante, l’examen du caractère conforme ou non du comportement à la concurrence par les mérites et sa capacité à produire des effets d’éviction. Elles précisent également le cadre applicable aux principales pratiques concernées, telles que les accords d’exclusivité, les rabais, les prix prédateurs, les ventes liées, les compressions de marge ou les refus de fourniture.

Focus sur les problématiques spécifiques aux marchés numériques

Les problématiques des marchés numériques y occupent une place importante, dont notamment les effets de réseau, l’accès aux données ou le verrouillage des utilisateurs.

Selon les lignes directrices, la digitalisation de l’économie renforce les effets de réseau et les dynamiques de type « winner-takes-all », ce qui rend nécessaire une application rigoureuse et efficace de l’article 102 TFUE, tout en assurant une certaine sécurité juridique et une transparente pour les entreprises sur ces marchés.

Les effets de réseau directs et indirects sont décrits comme des facteurs pouvant créer des barrières à l’entrée ou à l’expansion sur les marchés numériques, en particulier dans l’économie des plateformes en ligne et les systèmes de paiement, notamment en raison de l’enfermement des utilisateurs, des coûts de changement élevés ou des avantages liés aux données.

Le document insiste également sur l’importance des données uniques ou non reproductibles, de l’accumulation de données et des effets de réseau liés aux données, ainsi que la capacité à utiliser efficacement ces données, dans le contexte de l’intelligence artificielle nécessitant un accès à de grands ensembles de données de qualité et une puissance de calcul.

La Commission souligne que dans les marchés numériques, certaines pratiques comme les remises conditionnelles, le traitement préférentiel de ses propres produits par une entreprise dominante (self-preferencing), et les ventes liées par exemple, sont analysées au regard des cadres analytiques spécifiques, développés par les juridictions européennes, et ce compte tenu des particularités de ces marchés.

Sur la position dominante

Au-delà des seuls marchés numériques, et concernant tous marchés donc, la Commission précise davantage les indices permettant d’identifier une position dominante : le texte final reconnaît plus clairement qu’une position dominante est généralement peu probable en dessous de 40 % de parts de marché et, inversement, plus probable au-delà de 50 %.

Le seuil de 40% est un « soft safe harbour » et n’est donc pas absolu. Une position dominante peut être caractérisé en deçà de ce seuil dans certaines hypothèses, comme celles de clients fortement dépendants de l’entreprise, de concurrents faisant face à des contraintes importantes ou de barrières à l’entrée.

Les lignes directrices s’intéressent également à la domination collective, notamment via l’usage d’outils algorithmiques favorisant la coordination tacite entre entreprises indépendantes.

Sur la qualification de l’abus

La qualification d’un comportement comme abusif repose notamment sur un test à deux branches : le comportement doit s’écarter de la concurrence par les mérites et produire des effets d’exclusion réels.

La charge de la preuve varie selon une logique de « sliding scale » : plus un comportement est intrinsèquement nocif, moins la Commission doit apporter de preuves spécifiques au cas d’espèce.

La preuve est ainsi structurée selon plusieurs situations, allant de l’analyse complète des effets pour les cas complexes, à des présomptions réfragables certaines pratiques courantes (comme les exclusivités), jusqu’aux comportements nocifs par nature, rappelant les restrictions « par objet », pour lesquels la présomption d’abus est quasi irréfragable.

En matière de pratiques tarifaires précisément, ces pratiques sont regroupées sous la notion de « pricing conduct », parmi lesquelles figurent le prix prédateur, le margin squeeze et les remises conditionnelles.

Le prix prédateur, pratique de fixation de prix en dessous du coût par une entreprise dominante, est évalué selon le test prix-coût comparant les prix moyens appliqués aux coûts moyens encourus par l’entreprise dominante. Trois scénarios y sont distingués : (a) prix inférieurs aux coûts variables moyens (AVC) considérés comme prédateurs, (b) prix entre les coûts variables moyens et les coûts totaux moyens (ATC) considérés comme prédateurs s’ils s’inscrivent dans un plan d’élimination ou de réduction de la concurrence, (c) prix supérieurs aux coûts totaux moyens non considérés comme prédateurs.

Le margin squeeze, situation où une entreprise intégrée verticalement et dominante sur un marché amont fixe ses prix amont et aval (ie le prix d’un intrant vendu à ses concurrents) de manière à limiter la concurrence en aval, est évalué selon un test prix-coût. Ce test permet de vérifier si la marge d’un concurrent aussi efficace est négative et d’indiquer par conséquent une exclusion probable. Il n’est pas nécessaire que les prix amont soient excessifs ou que les prix avals soient prédateurs, ni que l’entreprise puisse récupérer les pertes subies.

Les remises conditionnelles sont évaluées selon plusieurs facteurs, notamment la position de l’entreprise dominante, l’étendue et la durée de la pratique, la part de la demande pour laquelle l’entreprise est un partenaire incontournable, la taille et la nature des remises, leur caractère rétroactif, et l’existence d’une stratégie visant à éliminer ou réduire la concurrence. Un test prix-coût peut être appliqué pour déterminer si ces remises excluent un concurrent aussi efficace.

Le test prix-coût est généralement basé sur les données de prix et de coûts de l’entreprise dominante elle-même, afin d’assurer une sécurité juridique. Il peut être nécessaire d’ajuster ces données pour refléter les prix effectifs payés ou les coûts pertinents, notamment dans les marchés bifaces où les revenus et coûts des deux côtés sont pris en compte.

Sur les justifications de l’abus et les gains d’efficiences  

Les lignes directrices précisent les justifications possibles et les gains d’efficacité que l’entreprise dominante pourraient invoquer en théorie.

Une nécessité objective peut justifier un comportement, notamment pour des raisons techniques ou d’intérêt public, telles que la santé publique, la sécurité des produits, ou la résilience de l’Union européenne, par exemple pour sécuriser l’approvisionnement en composants stratégiques. Ces justifications doivent être réelles, objectivement définies et proportionnées, sans moyen moins restrictif disponible.

En outre, des gains d’efficacité pourraient en théorie être invoqués, mais doivent remplir quatre conditions cumulatives, à savoir l’existence de gains réels, contrebalançant les effets négatifs, le caractère indispensable du comportement restrictif et l’absence d’élimination de toute concurrence effective. Les gains d’efficience peuvent inclure des bénéfices qualitatifs, comme la qualité, l’innovation, et explicitement la durabilité environnementale, ainsi que dans une certaine mesure des bénéfices collectifs.

Très attendues, ces lignes directrices représentent une étape importante dans l’application de l’article 102 TFUE, bien qu’il s’agisse de soft law. La structuration de la preuve de manière graduée, la prise en compte des spécificités des marchés numériques, la relativisation du test du concurrent aussi efficace, et l’ouverture bien que prudente à certaines justifications (comme la durabilité et la résilience européenne), sont autant de moyens de modernisation du droit de l’abus de position dominante.