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Artistes Interprètes
Le comique, les bouchons et son public : l’enfer, c’est les autres !

Tribunal de grande instance de Draguignan, 1re chambre, 6 novembre 2008, commune de St Raphaël c/ Gad ELMALEH
Le 6 novembre 2008, le TGI de Draguignan a tranché le litige qui opposait l'artiste Gad ELMALEH à la commune de ST RAPHAËL et dont la presse s'était fait l'écho au cours de l’été 2007. Dans le cadre de sa nouvelle tournée, l'artiste devait se produire le 5 août 2007 à RAMATUELLE, puis le lendemain à ST RAPHAËL. Le 6 août, l'artiste se retrouva bloqué, deux heures avant l'heure annoncée de son spectacle, dans la circulation menant à ST RAPHAËL. Arrivé avec retard sur scène, et confronté à l'agacement et l'hostilité du public, il tenta en vain de rétablir la situation par une boutade fort mal reçue par les spectateurs. Il informait alors le public qu’il n’assurerait pas son spectacle avant de quitter la scène et la ville même de ST RAPHAËL. Quelques minutes plus tard, le comédien contactait un quotidien local afin de faire diffuser un message d'excuses auprès du public en indiquant qu'il s'engageait à revenir le plus vite possible.
La commune de ST RAPHAËL l’assigna toutefois immédiatement pour réclamer l'indemnisation du « grave préjudice d’image » que lui auraient causé les fautes de l’artiste (retard et annulation soudaine du spectacle). En défense, l’artiste soutenait notamment, en l’absence de toute atteinte réelle à « un droit à l’image d’une personne morale », que l’action devait être requalifiée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et devait être déclarée nulle et prescrite. Il faisait valoir subsidiairement que son retard n’était pas fautif puisqu'il avait prévu un laps de temps normal compte tenu de la distance à parcourir, dans l’ignorance des circonstances particulières que seule la commune pouvait anticiper ce soir là. Le comédien insistait également sur les divers manquements de la commune et de son cocontractant promoteur local du spectacle qui seraient en réalité à l'origine de l'impossibilité d'assurer son spectacle.
Pour le tribunal, la commune dispose « au rang des collectivités territoriales représentant à leur échelon administratif le peuple souverain et disposant à ce titre de prérogatives de puissance publique, d’un droit à l’image justifiable de dommages-intérêts en cas de comportement fautif lui causant préjudice », de sorte que l’action serait recevable « sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la prescription de l’action fondée sur la loi du 29 juillet 1881 ». Puis, après avoir écarté un argument de l’artiste basé sur son droit moral, les juges estiment que « son éventuel comportement fautif doit être replacé dans le contexte de survenance d’un dommage causé ». S’ils concèdent que le comique « a sans doute cru pouvoir une nouvelle fois convaincre une assistance acquise à son magnétisme de la futilité relative du respect des horaires », ils considèrent toutefois qu’un spectacle « nécessite une qualité de relations avec la majeure partie des personnes venues recevoir les mots et les gestes de Gad ELMALEH ». Or, celui-ci a « tenté en vain d’établir ce lien d’altérité toujours recherché par un homme seul sur une scène ».
En outre, le tribunal relève qu’il a « tiré toutes les conséquences financières utiles du désagrément causé à l’ensemble des spectateurs déçus de n’avoir pu assister à la représentation (…) en respectant son engagement contractuel de restituer à chaque spectateur la contrepartie d’une prestation ayant perdu à la fois son objet et son sujet » et « a dans les heures ayant suivi l’annulation de son spectacle solo très spontanément annoncé qu’il souhaitait revenir à SAINT RAPHAËL pour y représenter un de ses spectacles, ce qui pourrait convertir l’ire des édiles de la commune concernée en source d’apaisement ».
Le tribunal en conclut que le « préjudice de la commune (…) dont la situation et les ambitions culturelles attractives n’ont pas été mises à mal [par le comédien] (…) dans des conditions justiciables de dommages-intérêts, doit être considéré comme non réparable sur le terrain quasi-délictuel ».
Certains trouveront peut-être que la motivation du jugement laisse en suspens certaines questions intéressantes qui se posaient au vu de l’argumentation assez développée des parties.
La suite du spectacle judiciaire dépendra donc de la décision de la commune de Saint Raphaël d’interjeter éventuellement appel et d’ouvrir l’acte II.
Affaire à suivre...
Stéphane CHERQUI
Novembre 2008
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Audiovisuel
Accords producteurs-diffuseurs : des changements en vue

Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle
Conformément aux recommandations du rapport Kessler-Richard, le Ministère de la Culture a encouragé la conclusion d’accords interprofessionnels, négociés entre les producteurs audiovisuels et les diffuseurs, qui auront vocation à se substituer aux règles générales définies par décret après leur incorporation dans les conventions conclues entre les diffuseurs et le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA).
Ces négociations ont abouti à la conclusion d’accords entre les principaux groupes de diffusion, TF1, France Télévision, M6 et Canal + mais également le nouveau venu Orange et les principaux syndicats de producteurs de fiction et d’animation.
En l’absence d’organisation représentative de l’ensemble des diffuseurs indépendants de la TNT et des chaînes du câble et du satellite, les accords dans ce secteur, n’ont pas été conclus.
Tout en réduisant le niveau global des engagements financiers des diffuseurs, ces accords concentrent leur engagement financier sur la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes dont le niveau est augmenté. Ainsi, TF1 s’engage à investir 12,5 % de son chiffre d’affaires dans la production d’œuvres patrimoniales dont 9,25 % dans la production indépendante.
Tout en réaffirmant l’interdiction faite aux diffuseurs de détenir des parts de coproduction dans ces œuvres patrimoniales indépendantes, les accords restreignent l’appréciation de l’indépendance du producteur à la participation capitalistique et permettent aux diffuseurs de négocier un droit à recettes au-delà de certains seuils de financement : ils permettent également aux groupes signataires de mutualiser leurs obligations.
Enfin, visant à moderniser le régime des décrets « Tasca » et à favoriser la circulation des œuvres, ces accords permettent aux diffuseurs d’inclure les droits de catch up (télévision de rattrapage) dans leurs obligations, de négocier une exclusivité pour l’exploitation en vidéo à la demande et de se faire concéder des mandats de distribution.
Sans attendre la finalisation de l’ensemble des accords, le Ministère de la Culture a profité de la discussion du projet de loi sur l’audiovisuel public et la transposition de la directive « service de média audiovisuel » pour introduire, par amendement, les modifications à la loi du 30 septembre 1986, permettant au CSA de prendre en compte ces accords interprofessionnels.
Adoptées sans discussion à l’Assemblée Nationale, ces dispositions devront être soumises à l’examen du Sénat puis probablement du Conseil Constitutionnel, avant d’être incorporées dans les conventions conclues par les diffuseurs concernés avec le CSA.
En permettant aux groupes audiovisuels disposant de plusieurs chaînes de mutualiser leurs obligations en concentrant les obligations sur les œuvres de fiction et en permettant aux diffuseurs de développer la vidéo à la demande, ces accords, s’ils sont confirmés, entraineront des modifications importantes de l’environnement concurrentiel et des pratiques contractuelles.
Eric LAUVAUX
Janvier 2009
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Vers une légalisation du placement de produits

Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle
Selon les dispositions du décret du 27 mars 1992, le placement de produits, assimilé à de la publicité clandestine était interdit ; l’article 9 de ce décret précise, en effet, que « constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandise, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandise ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».
Faisant preuve de pragmatisme, le CSA admet cette pratique dans les œuvres cinématographiques ; en revanche, dans le secteur audiovisuel, il vérifie l’application de ces règles et s’assure que l’exposition de produits dans une émission évite toute mise en valeur indue et qu’elle est justifiée par le déroulement de l’émission ou le scénario du programme.
Tout en réitérant l’interdiction des communications audiovisuelles commerciales clandestines, la directive « services de médias audiovisuel » du 11 décembre 2007 retenait que le placement de produits est « une réalité dans les œuvres cinématographiques et dans les œuvres audiovisuelles destinées à la télévision » ; elle permet donc aux états membres de l’autoriser, par dérogation, dans les œuvres audiovisuelles et notamment les films et séries ainsi que dans les programmes sportifs et de divertissement.
Le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle reproduit les dispositions de la directive et confie au CSA la charge de fixer les conditions dans lesquelles les programmes peuvent comporter des placements de produits.
Selon le projet de loi, le placement ne devra pas influencer les programmes ni inciter à l’achat ou la location de produits ; les téléspectateurs seront informés de l’existence des placements de produits par un message approprié au début et à la fin de la diffusion du programme.
La date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions n’est pas déterminée.
En premier lieu, le projet de loi doit encore faire l’objet d’un examen par le Sénat puis, sans doute, par le Conseil constitutionnel ; en second lieu, le placement de produits restera, en principe, interdit tant que le CSA n’en aura pas défini les contours et les conditions ; enfin, la directive prévoit que les dispositions relatives au placement de produits ne s’appliquent qu’aux programmes produits après le 19 décembre 2009 ; cette mention n’est pas reprise dans le projet de loi.
Il appartiendra donc au CSA de définir les modalités du recours au placement de produits et aux opérateurs d’en mettre au point le modèle économique.
Eric LAUVAUX
Janvier 2009
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Le crédit d'impôt pour les tournages de films étrangers en France

Loi de finances
Réclamé depuis longtemps par les industries techniques de l’audiovisuel un crédit d’impôt pour les entreprises qui assument la fonction de production exécutive au titre des dépenses de production engagées en France pour la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles par des producteurs non établis en France a été institué par la loi de finances pour 2009.
Le crédit d’impôt s’applique au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012.
Un décret doit préciser ses conditions d’application.
Ce dispositif s’applique tant aux œuvres cinématographiques qu’audiovisuelles de fiction et d’animation (à l’exception des films pornographiques ou à des fins publicitaires).
Il convient notamment de noter que :
- les œuvres concernées ne doivent pas bénéficier du fonds (ou compte) de soutien ;
- les œuvres devront comporter des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français ; le décret fixera un barème de point pour vérifier cette condition ;
- les entreprises doivent respecter la législation sociale ; elles doivent notamment n’avoir recours à des CDD d’usage 1 (article L1242-2-3ème alinéa du code du travail) que pour la production d’une œuvre déterminée ; à défaut, elles ne sont pas éligibles au crédit d’impôt ;
- le crédit est égal à 20% des dépenses éligibles, comprenant les salaires et les rémunérations versés (plafonnés comme il est précisé ci-dessous), les dépenses techniques et les dépenses de transport et de restauration occasionnées par la production en France ; il n’est accordé que si les dépenses atteignent au moins un million d’euros et, pour les œuvres de fiction, que si la durée du tournage est au minimum de 5 jours ;
- l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80% du budget de production de l’œuvre ;
- les subventions publiques sont déduites des dépenses éligibles ;
- le montant des rémunérations versées aux artistes-interprètes et aux artistes de compléments retenu dans les dépenses éligibles est plafonné au minimum des conventions et accords collectifs, augmenté des charges sociales ;
- les rémunérations versées aux auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation ne sont prises en compte que lorsqu’elles sont versées à des résidents français, à des ressortissants de pays européens ou de pays ayant conclu avec la France un accord sur les coproductions ;
- les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le directeur général du CNC d’une demande d’agrément provisoire ; le crédit d’impôt qui, dans un délai maximum de 12 mois à compter des derniers travaux exécutés n’a pas reçu l’agrément définitif du CNC est annulé ;
- la somme des crédits d’impôt pour une même œuvre est plafonnée à 4 millions d’euros.
Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur les sociétés afférent à l’exercice au cours duquel les dépenses ont été engagées. A défaut d’impôt sur les sociétés suffisant, il constitue une créance sur l’Etat ; cette créance est incessible et la loi n’a pas défini ses modalités de remboursement.
Ce crédit d’impôt a pour objet de permettre de rétablir la compétitivité de la France pour accueillir les tournages étrangers ; dans cette logique, l’ont peut regretter la discrimination introduite dans le texte entre les auteurs pour lesquels les sommes payées, y compris les avances à valoir sont totalement éligibles, et les interprètes, dont les rémunérations sont plafonnées aux minima syndicaux ; il apparaît souhaitable, afin de favoriser l’emploi de comédiens français et européens dans les productions internationales, que les rémunérations qui leur sont versées soient prises en compte pour leur montant réel.
1 "Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois."
Anne-Marie HATCHONDO
Janvier 2009
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Cybersurveillance
Le sceau de protection de la vie privée des salariés dans l’entreprise ne s’étend pas aux connexions internet

Cour de cassation, chambre sociale, 9 juillet 2008, Franck L. / société Entreprise M.
Le principe de surveillance des salariés constitue une prérogative reconnue à l’employeur en raison de son pouvoir de direction et du lien de subordination découlant du contrat de travail. Les tribunaux (ainsi que la CNIL) sont régulièrement intervenus pour fixer le périmètre des contrôles autorisés afin d’instaurer un équilibre entre les intérêts légitimes des employeurs et des employés au regard de l’utilisation généralisée des outils informatiques au sein de l’entreprise.
En 2001, la chambre sociale de la Cour de cassation a dans un arrêt de principe consacré le droit au respect de la vie privée du salarié sur son lieu de travail et considéré que les messages personnels émis ou reçus sur leurs adresses électroniques professionnelles sont protégés par le secret des correspondances (Cass. Soc. 2 octobre 2001, dit « affaire Nikon »). Sur ce fondement, l’employeur n’avait pas la possibilité d’ouvrir les fichiers informatiques identifiés par le salarié comme personnels « qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé » (Cass. Soc. 17 mai 2005).
Les décisions ultérieures de la Cour de cassation nuancent la portée de ces principes.
La Cour a tout d’abord reconnu que les fichiers électroniques créés ou détenus par un salarié sur les ordinateurs de l’entreprise sont présumés avoir un caractère professionnel permettant à l’employeur d’y avoir accès hors la présence du salarié, dès lors qu’ils ne sont pas clairement identifiés comme personnels (Soc. 18 octobre 2006).
Par un arrêt en date du 9 juillet 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation vient en outre de reconnaître à l’employeur un pouvoir de contrôle renforcé sur l’utilisation d’Internet par les salariés sur leur lieu de travail.
En l’espèce, un salarié avait fait l’objet d’une procédure de licenciement pour faute grave au motif que sa consultation des sites Internet à partir de son ordinateur professionnel revêtait un caractère abusif. Ce constat avait été établi par l’employeur lors d’un contrôle des connexions Internet enregistrées sur le disque dur de l’ordinateur du salarié et effectué en son absence. La Cour de cassation a validé ce mode d’inspection en considérant que « les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence ».
Cette décision marque une nouvelle évolution dans le régime applicable à la cybersurveillance en ce qu’elle précise les limites du droit à la « vie privée informatique » du salarié et reconnaît à l’employeur un droit d’accès direct à l’historique des navigations du salarié sur Internet. Dans la mesure où les données de connexion ne peuvent pas être identifiées comme « personnelles » sur le disque dur de l’ordinateur utilisé, l’employeur peut donc sans contrainte particulière prendre connaissance de ces données et les utiliser à des fins probatoires pour justifier d’une faute professionnelle.
Il convient néanmoins de rappeler qu’en application des dispositions du code du travail, les modalités de contrôle par l’employeur de l’usage d’Internet par le personnel doivent au préalable faire l’objet d’une information des salariés (article L.1222-4) et d’une consultation du comité d’entreprise (article L.2323-32).
Sabine DELOGES
Octobre 2008
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Données personnelles
Le nom de famille est-il, à lui seul, une donnée personnelle ?

Référé, Tribunal de Grande Instance de Paris, 22 septembre 2008, Kalid. O. / Notrefamille.com
Lorsque le plus « british » des agents secrets se présente, quelque soit son interlocuteur, il a pour habitude de donner en tout premier lieu à ce dernier son patronyme, immédiatement suivi de son prénom : « Bond, James Bond ». Saisi par un moins illustre personnage, le juge des référés recherche si, pris isolément, un nom de famille constitue ou non une donnée personnelle permettant, à ce titre, d’identifier une personne physique.
En l’espèce, le demandeur reprochait à un site internet d’avoir utilisé son nom de famille pour procéder à la commercialisation de produits généalogiques et entendait s’opposer à l’utilisation de son patronyme sur ce site.
En effet, la société défenderesse, qui avait constitué sa base à partir de fichiers statistiques issus des données publiques du recensement établi par l’INSEE, proposait différents services liés aux noms de famille tels que l’indication du nombre de personnes portant un nom de famille identique au sein d’une même commune ou encore en établissant des « cumuls de naissances sur quatre périodes ». En revanche, aucun prénom ni aucune date de naissance n’étaient répertoriés.
Se posait dès lors la question de savoir si le demandeur pouvait, sur le fondement de la loi Informatique et Libertés, s’opposer à l’utilisation par la société poursuivie d’un nom patronymique identique au sien.
Il convient à ce titre de rappeler les termes de l’article 2 de ladite loi qui précise notamment que « pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne ».
Prenant appui sur cet article, le juge des référés a rejeté les demandes de Monsieur O. et ce, pour trois motifs.
Dans un premier attendu, le juge a considéré que le nom de famille n’était pas, en l’espèce, une donnée permettant d’identifier, à elle seule, une personne physique, relevant à cet égard que : « il n’est pas contesté que sur les produits dont la diffusion est contestée, seul figure le patronyme O., qui à lui seul n’identifie d’évidence pas le demandeur » et « qu’il ne ressort donc pas avec l’évidence devant s’imposer à cette juridiction que le demandeur peut ainsi se trouver identifié, directement ou indirectement, par référence à un ou à plusieurs éléments lui étant propres ».
Puis, le juge a rejeté l’argument du demandeur invoquant le risque d’un possible recoupement de son nom patronymique avec d’autres éléments des fichiers généalogiques de la société défenderesse. Le juge a estimé qu’en l’espèce cet argument était purement théorique, le demandeur « ne [pouvant] démontrer sa réalité », et la société défenderesse affirmant en outre qu’un tel recoupement était impossible.
En conséquence, ayant constaté que la seule référence au nom patronymique du demandeur ne suffisait pas à l’identifier, le juge a exclu en l’espèce la qualification de donnée personnelle.
Il convient de souligner que Monsieur O. invoquait par ailleurs une atteinte portée au droit au respect de sa vie privée. Une telle atteinte ne pouvait selon le juge être constituée alors que le demandeur ne faisait « état d’aucune information publiée révélant tel ou tel aspect intime appartenant à la sphère privée, ou pouvant raisonnablement affecter sa tranquillité ».
Olivier HAYAT
Octobre 2008
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Droits de la personnalité
Ça bougonne chez les Bougon

TGI Nanterre, ordonnance de référé du 13 octobre 2008,
Cour d’appel de Versailles, 14ème chambre, 13 octobre 2008
« Les bougon » est une série d’origine canadienne qui raconte les aventures d’une famille modeste, « pendue aux crochets de la société et se débrouillant pour continuer à vivre grâce à toute une série de combines ».
A l’annonce de la diffusion de la série, l’association « pour la défense du nom patronymique Bougon » ainsi que 67 membres de la famille Bougon ont saisi le juge des référés d’une action conduite à l’encontre du diffuseur et des producteurs français de la série aux fins d’obtenir l’interdiction de la diffusion des premiers épisodes sous ce titre, la suppression de l’utilisation du patronyme Bougon, comme titre de la série et nom des personnages des prochains épisodes. Les demandeurs invoquaient le trouble manifestement illicite né de la confusion par assimilation entre les porteurs du nom et les personnages de la série. Le discrédit jeté sur leur patronyme rejaillirait ainsi gravement sur leurs personnes, notamment dans le cadre professionnel, leur visant à protéger les intérêts des enfants mineurs.
En défense et sans même aborder le fond, plusieurs causes de nullité ont été soulevées.
Les défendeurs soutenaient que l’action équivalait à imputer un abus de la liberté d’expression relevant du délit de diffamation, seul susceptible d’être poursuivi selon les prescriptions de la loi du 29 juillet 1881. Pour rejeter ce moyen, le juge a estimé que les demandeurs se fondaient précisément sur le droit à la protection au nom et à sa violation et non sur l’atteinte à leur réputation ou à leur considération.
Le juge a en revanche considéré que l’association était irrecevable à agir au motif que la protection du patronyme est un droit de la personnalité, attaché par nature à la personne qui le porte de sorte que les personnes morales ne pouvaient se prévaloir d’une atteinte à ce droit.
Le juge a accueilli favorablement la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en cause des auteurs-réalisateurs et co-auteurs de l’œuvre de fiction, en considérant que les demandes notamment de suppression du titre avaient une incidence directe sur l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle dans son intégralité.
Enfin et surtout, la nullité de l’assignation a été retenue sur le fondement des articles 56 et 648 du Code de procédure civile (CPC) en raison du défaut de mentions essentielles relatives à l’état civil et notamment à la profession des demandeurs ; cette nullité de forme requérant la preuve d’un grief. En l’espèce, le grief invoqué résultait de ce que ces omissions empêchaient de vérifier l’existence même des demandeurs et d’établir tout débat sur l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les porteurs du nom patronymique et les personnages de fiction. De plus, l’absence d’indication des professions des demandeurs excluait une appréciation in concreto de leur préjudice professionnel. Enonçant que l’atteinte au patronyme par homonymie ne suffisait pas à engendrer un droit à réparation, le juge a relevé que la confusion invoquée supposait que les demandeurs démontrent qu’ils sont à l’occasion de leur exercice professionnel (ou scolaire) assimilés à des personnages de fictions ridicules, vulgaires ou incorrects. L’excès caricature est ainsi exclusif de toute confusion dommageable.
L’imminence de la diffusion a conduit à la saisine de la cour d’appel de Versailles le jour du prononcé de l’ordonnance du référé. A l’initiative des « bougons », la Cour a réformé l’ordonnance sur deux motifs sans faire droit pour autant aux demandes des appelants. En effet, la cour a rejeté la nullité des assignations fondées sur l’article 648 du CPC compte tenu de leur régularisation en cours de procédure. De plus, elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité à agir de l’association. La Cour n’a pas eu à statuer sur le défaut de mise en cause des co-auteurs de la série, la demande de suppression du titre ayant été abandonnée.
La Cour a donc finalement confirmé l’ordonnance pour maintenir la diffusion de la série. Elle a en effet considéré que les appelants n’avaient démontré ni l’existence d’un dommage imminent ni l’illicéité manifeste d’un trouble justifiant l’adoption d’une mesure d’interdiction, laquelle constituerait une restriction disproportionnée à la liberté d’expression. La cour a observé surabondamment que le dommage dont faisaient état les demandeurs n’était pas prouvé notamment quant à l’incidence de la diffusion de la série sur les enfants mineurs nommés Bougon.
En conclusion, Mr et Mme Bougon ont eu moins de chance que la famille Leneuf qui a obtenu gain de cause contre la société 9 télécom, mais qu’ils se rassurent, la famille Bidochon a connu le même sort…
Julie RYBICKI
Octobre 2008
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Droits d'auteurs - Droits voisins
Misérables mais pas intouchables, suite et fin

Cour d’appel de Paris (4ème chambre, section B) arrêt du 19 décembre 2008
L’affaire de la suite des Misérables défraie les chroniques littéraire et judiciaire depuis 2001, date à laquelle ont été publiés chez Plon deux livres de François Cérésa, Cosette ou le temps des illusions et Marius ou le fugitif, présentés comme la suite des Misérables, et qui avaient l’audace de remettre en scène ses principaux personnages, dont l’inspecteur Javert ressuscité.
La cour d’appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation, vient de rendre un arrêt qui met définitivement fin à cette suite judiciaire en revenant sur sa première motivation et en retenant l’absence d’atteinte. L’on se souvient en effet que la cour d’appel avait dans une motivation très critiquée, retenu qu’ « interdire toute suite aux Misérables ne saurait constituer (…) une atteinte au principe de la libre création puisque, en l’espèce, cette œuvre, véritable monument de la littérature mondiale, d’une part, n’est pas un simple roman en ce qu’elle procède d’une démarche philosophique et politique (…). Il s’ensuit qu’aucune suite ne saurait être donnée à une œuvre telle que Les Misérables à jamais achevée ».
Cette motivation, dans la mesure où elle reposait clairement sur la reconnaissance d’un ordre hiérarchique dans le mérite des œuvres, n’avait pas échappé à la censure de la première Chambre civile de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 30 janvier 2007 rendu au triple visa des articles L121-1 du CPI (perpétuité et transmissibilité à cause de mort du droit moral), L123-1 du CPI (durée des droits patrimoniaux) et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d’expression, la Cour devait affirmer dans un attendu de principe que « la “suite” d’une œuvre littéraire se rattache au droit d’adaptation ; sous réserve du respect du droit au nom et à l’intégrité de l’œuvre adaptée, la liberté de création s’oppose à ce que l’auteur de l’œuvre ou ses héritiers interdisent qu’une suite lui soit donnée à l’expiration du monopole d’exploitation dont ils ont bénéficié ».
Il appartenait donc aux héritiers de l’auteur et à la Société des Gens de Lettres (SGDL) de convaincre la cour de renvoi.
Ils ont bien tenté d’exhumer la volonté de Hugo en faisant valoir que celui-ci n’aurait jamais accepté une telle suite, mais cette méthode retenue par la première cour d’appel et qui consiste à apprécier l’atteinte à travers le seul prisme de la volonté exprimée ou supposée de l’auteur, soulevait des difficultés d’interprétation insurmontables, l’auteur ayant pris des positions contradictoires. Après avoir poliment examiné le moyen, la cour d’appel reprend l’esprit de l’attendu de la cour de cassation tout en en modifiant les termes 1.
Elle rappelle par ailleurs que s’il appartient à l’auteur de la suite d’être fidèle à l’œuvre dont il se réclame, d’en respecter l’esprit, sa liberté d’expression et de narration lui permet de s’exprimer dans un genre différent de celui de l’œuvre d’origine, de modifier la structure narrative, artistique et intellectuelle du récit, ses personnages et leur caractère.
Au-delà de la question de la volonté de l’auteur, les appelants reprochaient à cette suite de méconnaitre le contexte social et de transformer des personnages principaux.
La cour d’appel commence par rappeler en substance que Les Misérables est une œuvre en mouvement, dont François Cérésa a repris la narration là où Hugo l’avait laissée, de sorte que le contexte politique et économique et la question sociale ne se posaient plus dans les mêmes termes. S’agissant du style et de la construction narrative, la cour précise que si François Cérésa n’est pas Hugo, sa liberté ne doit pas pour autant être déniée. Enfin, s’agissant des personnages, la cour estime qu’ils n’étaient qu’en devenir, Marius et Cosette étant à l’orée d’une vie nouvelle à la mort de Jean Valjean dont la résurrection « difficilement compréhensible si ce n’est par la nécessité de conserver dans la suite l’un des personnages principaux » ne dénaturerait pas « l’esprit général des Misérables qui ne se réduit pas (...) au destin de Javert ». Au contraire, « la résurrection de Javert suivie de sa métamorphose » ne serait « susceptible que d’affaiblir la suite elle-même en l’éloignant de l’œuvre première » (avec laquelle elle ne doit pas se confondre) !!
La motivation de l’arrêt illustre la difficulté de la tâche des juges du fond pour caractériser (ou non) l’atteinte au droit moral, la recherche d’un équilibre entre intégrité de l’œuvre et liberté d’expression étant particulièrement délicate. L’on devine néanmoins à la lecture de cet arrêt, qu’en faisant prévaloir la liberté d’expression, la cour d’appel n’a pas voulu rester hors du sillage tracé par la cour de cassation, celle-ci instaurant désormais une ligne de partage nette entre les œuvres tombées dans le domaine public et celles qui ne le sont pas.
Relevons enfin que la cour condamne les appelants au paiement de 10 000 Euros au titre des frais irrépétibles, ce qui paraît extrêmement sévère compte tenu de la solution retenue par la première cour d’appel.
1 « un auteur ne peut, en se fondant sur les attributs du droit moral qui n’est pas un droit absolu, interdire que son œuvre fasse l’objet de toute adaptation et spécialement de toute suite du même genre ; que la liberté de création confère à tout un chacun la faculté de s’essayer à concevoir et à formaliser un suite, une fois l’œuvre tombée dans le domaine public ; que cette liberté prévaut quelles que soient la qualité de l’œuvre, sa place dans le patrimoine littéraire et sa construction. »
Emmanuel EMILE-ZOLA-PLACE
Janvier 2009
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La Cour de cassation et les limites du droit moral de l’artiste-interprète : comparaison n’est pas raison !

Cour de cassation, 1re civ., 27 novembre 2008, publication au bulletin en cours, pourvoi, n°07-12109
On sait que, codifiant l’article 17 de la loi du 3 juillet 1985, l’article L.212-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) consacre et reconnaît au profit de l’artiste-interprète un droit moral en énonçant qu’il « a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation ». Le même texte confirme les caractères d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité de ces attributs, mais ajoute toutefois que ledit droit est « transmissible [aux] héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt ».
Si la parenté avec le droit moral des auteurs est patente, il n’y a pas identité avec les termes des articles L.121-1 et suivants du CPI, et certaines différences sont remarquables. Ainsi, par exemple, de l’absence de précision quant à la durée de ce droit ou quant à l’existence d’un droit de divulgation. Or, si tous semblent s’accorder depuis longtemps sur la perpétuité du droit moral attribué à l’artiste, à l’inverse, les auteurs contestent pour la plupart l’existence d’un droit de divulgation tandis que les décisions de jurisprudence divergent.
Probablement inspirée de certaines d’entre elles, la veuve d’un artiste, représentant son fils mineur en sa qualité d’unique héritier, reprochait au producteur des enregistrements de son époux décédé une atteinte au droit de divulgation de celui-ci en raison de la commercialisation d’enregistrements sans son accord exprès et préalable ou celui de ses héritiers. La cour d’appel ayant rejeté ces demandes, la veuve s’est pourvue en cassation et faisait grief à celle-ci d’avoir violé l’article L.212-2 du CPI.
La Cour régulatrice rejette le pourvoi. La motivation de son arrêt paraît signaler un attendu de principe : « Les dispositions de l’article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle limitent les prérogatives du droit moral de l’artiste-interprète au seul respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, et celles transmises à ses héritiers à la seule protection de cette interprétation et à la mémoire du défunt ; que le moyen qui tend à voir reconnaître tant à l’artiste qu’à son héritier un droit moral de divulgation sur les interprétations réalisées n’est donc pas fondé ». Outre la publication de l’arrêt au bulletin, on constate ainsi que la Cour de cassation a opté pour une motivation solennelle de portée assez générale, alors qu’elle aurait pu se contenter de statuer sur la portée des prérogatives transmises aux héritiers aux termes de l’alinéa 3 de l’article L.212-2 précité.
Cette interprétation restrictive du droit moral de l’artiste-interprète parait en retrait par rapport à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. On se souvient que la chambre sociale avait jugé en 2002 que l’inaliénabilité du droit moral de l’artiste s’opposait à ce qu’il « abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement qu’il déciderait de réaliser ». La généralité des termes employés autorisait à y apercevoir les germes d’un droit de divulgation. Par ailleurs, dans des arrêts du 6 mars 2001, la première Chambre civile avait énoncé au visa de l’article L.212-3 du CPI, que « l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste-interprète était exigée pour chaque utilisation de sa prestation ». L’arrêt rapporté interdit de compléter cette construction jurisprudentielle par l’affirmation d’un authentique droit moral de divulgation.
Il conviendra toutefois de suivre avec attention comment les juridictions du fond concilieront ces différentes motivations afin d’apprécier et de fixer le régime du droit d’autoriser de l’artiste, éminemment personnel, dont ces arrêts soulignaient la singularité, et dont certains avaient antérieurement souligné le caractère…quasi-moral !
Stéphane CHERQUI
Janvier 2009
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Paroles et musique, quand la chanson devient une œuvre de collaboration indivisible

Cour d’appel de Paris 20 juin 2008 : Vincent c/ Delpech
Le parolier d’une chanson peut-il exploiter séparément sa contribution sans avoir à solliciter l’accord préalable du compositeur ?
L’article L113-3 du CPI permet en effet l’exploitation séparée des contributions personnelles de chacun des co-auteurs d’une œuvre de collaboration relevant de genres différents, sous réserve de ne pas porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.
La cour d’appel répond par la négative en considérant que les paroles et la musique relèvent d’un même genre, celui de la chanson, lorsqu’elles ont été conçues les unes par rapport à l’autre.
En l’espèce, Roland Vincent, compositeur de deux chansons écrites avec Michel Delpech en 1987 avait obtenu en référé en 2005, la cessation de la fabrication du nouvel album de Michel Delpech commercialisé en 2004, comprenant l’interprétation des paroles de ces deux chansons sur une nouvelle musique.
Parallèlement, deux assignations étaient délivrées au fond, le compositeur assignait l’auteur et le producteur de l’enregistrement pour contrefaçon et en paiement de dommages-intérêts, l’auteur assignait le compositeur pour se voir reconnaître le droit d’exploiter séparément sa contribution sur le fondement de l’article L113-3 du CPI.
Le tribunal de grande instance de Paris reconnaissait alors à Michel Delpech le droit d’exploiter les paroles des deux chansons, à l’exception de leur titre.
Le compositeur persiste et obtient finalement satisfaction devant la cour qui juge que les deux chansons constituent des œuvres indivisibles et que Michel Delpech ne peut exploiter séparément sa contribution (les paroles) sans l’accord du compositeur d’origine.
La motivation retenue par la cour pour refuser de reconnaître la musique et les paroles d’une chanson comme relevant d’un genre différent peut toutefois paraître surprenante. La cour fait en effet le constat qu’une chanson ne relève pas nécessairement du régime des œuvres de collaboration et peut, au contraire, constituer une œuvre composite ou dérivée. En revanche, lorsqu’une communauté d’inspiration existe lors de la création de la chanson, lui conférant ainsi le statut d’œuvre de collaboration, cette communauté « scelle l’indivisibilité » des paroles et de la musique.
Dès lors, les paroles et la musique relèvent d’un même genre, celui de la chanson, et la contribution des coauteurs est indivisible.
La communauté d’inspiration qui prévaut par hypothèse à la création de toute œuvre de collaboration, conduirait donc à l’indivisibilité des contributions, excluant ainsi l’exploitation séparée des contributions de chacun des coauteurs. Cet arrêt semble donc réduire considérablement la portée de l’article L113-3 du CPI.
Si l’exception à la règle de l’unanimité permettant l’exploitation séparée des contributions ne doit pas non plus devenir un moyen pour l’un des co-auteurs d’exclure son complice d’origine, la solution ne résiderait-elle pas dans l’application de la réserve stipulée au dernier alinéa de l’article L113-3 du CPI relative à l’absence de préjudice porté à l’exploitation de l’œuvre commune.
Il sera souligné que, par une motivation très expéditive, la cour retient également, que le caractère indivisible des contributions de chacun des coauteurs exclut tout droit pour le coauteur de demander à sortir de l’indivision en application des dispositions de l’article 815 du code civil.
Enfin, la SACEM, intervenante forcée en appel venant au soutien de la thèse du compositeur, entendait faire reconnaître la validité de l’article 49 de son Règlement aux termes duquel l'auteur ou le compositeur d'une œuvre créée et déclarée en collaboration, qui croit devoir recourir à un autre collaborateur, doit obtenir d'abord la renonciation écrite du collaborateur primitif. Tant que celui-ci ne l'a pas donnée, les droits lui restent attribués comme par le passé.
La cour refuse de valider la conformité de cette disposition avec l’article L113-3 du CPI mais rappelle qu’il incombe à la SACEM de tirer les conséquences de l’arrêt au regard de la régularité des dépôts ultérieurs relatifs à une autre exploitation de la contribution du seul auteur.
Florence DAUVERGNE
Janvier 2009
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Internet
Précisions sur la qualité d’hébergeur et les obligations en résultant

Cour d’Appel de Paris, 14ème Ch. B, 21 novembre 2008, B. / O.M.
Tribunal de Grande Instance de Paris, Référé, 19 novembre 2008, Jean-Yves L. dit « Lafesse » et autres / Dailymotion
L’année 2008 aura été marquée par une abondante jurisprudence relative à la qualification juridique des nouveaux modèles sites web et plus particulièrement les sites web « 2.0 ». Cette jurisprudence s’est avérée particulièrement précieuse pour interpréter une LCEN qui apparaissait obsolète au regard des sites dont le contenu est créé par les internautes eux-mêmes. Complétant cet édifice jurisprudentiel, deux décisions, rendues à deux jours d’intervalle, sont venues préciser deux questions restant en suspens.
La première concerne l’affaire dite « Fuzz ». Pour rappel, le Président du Tribunal de grande instance de Paris le 26 mars 2008 avait condamné, en référé, la société éditrice d’un site internet dit « agrégateur de contenus », c’est à dire proposant à des internautes de mettre en ligne des liens redirigeant vers des articles issus de sites tiers et d’en rédiger le titre. Le tribunal avait considéré que le site était éditeur du contenu, au motif que ce dernier « [opérait] un choix éditorial, de même qu’en agençant différentes rubriques (…) et en titrant en gros caractères [le titre litigieux], décidant seul des modalités d’organisation et de présentation du site ».
Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de Paris. Cette dernière a estimé au contraire que le site internet devait être considéré comme un « prestataire technique » et non comme un éditeur puisque seul l’internaute était à l’origine du contenu litigieux, et que la société se contentait de les classer afin de « faciliter l’usage de son service », action qui « entre dans la mission du prestataire de stockage et ne lui donne pas la qualité d’éditeur dès lors qu’elle n’est pas l’auteur des titres et des liens hypertextes et qu’elle ne détermine pas les contenus du site ».
Dès lors, constatant que n’avait pas été adressée à l’hébergeur une mise en demeure lui enjoignant de retirer le contenu illicite dans les conditions posées par l’article 6-I-5° de la LCEN, la cour d’appel a écarté toute responsabilité en qualité d’hébergeur de l’opérateur du site.
La seconde décision intervient suite à celle rendue par le tribunal de grande Instance de Paris le 14 novembre 2008 et sur laquelle la Netcom s’était arrêtée dans sa dernière édition (voir article Netcom du mois de novembre 2008 ). Le tribunal imposait notamment à Youtube – et par voie de conséquence, à l’ensemble des sites web ayant le même modèle – de collecter un certain nombre de données, et notamment, les nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone des internautes s’inscrivant sur le site. Si l’article 6 III de la LCEN impose effectivement aux hébergeurs de collecter des « données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont [ils] sont prestataire », la nature de ces données devait être précisée par un décret qui n’a pas été adopté.
Une ordonnance de référé du 19 novembre du Président du tribunal de grande instance de Paris a confirmé cette obligation et est venue en préciser le périmètre dans une affaire mettant en cause Dailymotion.
En effet, l’ordonnance indique en premier lieu : « Les hébergeurs dont l’activité est de permettre à des internautes de devenir éditeurs à l’intérieur de leur site d’hébergement pouvaient aisément s’inspirer de [l’article 6 III de la LCEN] pour mettre en place un dispositif obligeant chaque internaute souhaitant éditer un contenu sur le site d’hébergement à remplir un certain nombre de champs obligatoires précisant, outre l’adresse IP de l’ordinateur servant à s’abonner puis à poster les fichiers, les données telles que produites à l’article III de la LCEN, avant de pouvoir poster le fichier. En conséquence, les nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone par exemple s’agissant de personnes physiques doivent être, à l’instar de l’adresse IP qui est également une donnée personnelle, collectés par les hébergeurs ».
Dans un second temps, cette décision précise les modalités d’une telle obligation en indiquant qu’ « il n’appartient pas à la société Dailymotion de vérifier la véracité des données collectées mais de rassembler des données qui permettront l’identification des internautes hébergés dans son site », à savoir, en pratique, les auteurs du contenu dont la responsabilité devrait alors être engagée en qualité d’éditeur dudit contenu au sens de l’article 6.
La jurisprudence continue donc de construire peu à peu le régime de responsabilité applicable aux opérateurs du web 2.0. Si cette jurisprudence devait se confirmer, elle serait certainement de nature à remettre en cause l’attrait de ces sites pour bon nombre d’utilisateurs.
Olivier HAYAT
Janvier 2009
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