La lettre économique
  Nomos.netcom.fr

 • Propriété Intellectuelle,
Média & Nouvelles
technologies

 • Produits de grande
consommation

 • Marketing & Publicité
 • Concurrence & Distribution
 • Fusions & Acquisitions,
Private Equity, Fiscal




La Lettre économique
Dernier Numéro
 • Actualité - Concurrence
 • Contrats - Distribution
 • Info Pub
 • Actualité - Produits
 • Lettre économique version pdf




Actualité - Concurrence

Amende record d’1,06 milliards d’euros pour Intel Corporation

Suite aux plaintes successives déposées par la société AMD entre 2000 et 2006, la Commission européenne avait ouvert une enquête sur les pratiques du géant américain Intel Corporation visant à exclure ses concurrents du marché des puces informatiques (« processeurs x86 »).

Dans un communiqué du 13 mai 2009, la Commission a annoncé avoir prononcé une amende record d’1,06 milliard d’euros à l’encontre d’Intel pour abus de position dominante.

Il est reproché à Intel d’avoir recouru à des pratiques illégales visant à s’assurer que les fabricants d’ordinateurs s’approvisionnent exclusivement ou quasi-exclusivement auprès d’elle, ce qui constitue une pratique abusive pour une entreprise en position dominante (70% de parts de marché). Intel accordait en effet aux fabricants des remises importantes s’ils achetaient auprès d’elle la totalité ou la quasi-totalité des processeurs dont ils avaient besoin. En outre, Intel avait également effectué des paiements directs en faveur d’un important distributeur, Media Saturn Holding, à la condition qu’il s’engage à vendre exclusivement des ordinateurs équipés de processeurs Intel.

Intel a également été sanctionné pour avoir, par des paiements directs en faveur des fabricants d’ordinateurs (paiements sans aucun lien avec d’éventuels achats de sa part), incité ces derniers à retarder ou annuler le lancement de produits concurrents sur ce marché et/ou imposer des restrictions à la distribution de certains de ces produits.

De telles pratiques ont été considérées comme ayant pour effet de porter préjudice aux consommateurs, en ce qu’elles empêchent potentiellement l’entrée sur le marché de produits alternatifs et qu’elles réduisent ainsi leurs possibilités de choix.

L’amende infligée à Intel tient compte, conformément aux lignes directrices de la Commission européenne pour le calcul des amendes de 2006, de la durée (5 ans et 3 mois) et de la gravité de l’infraction. Elle a été calculée sur la base de la valeur des ventes de processeurs x86 réalisées par Intel dans l’Espace Economique Européen. La Commission a également ordonné à Intel de mettre immédiatement un terme à ces pratiques illégales.

Le TPICE rejette les recours dans l’affaire du cartel des tubes industriels en cuivre

Par trois arrêts rendus le 6 mai 2009, le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (« TPICE ») a confirmé la décision de la Commission Européenne condamnant une entente sur le marché des tubes industriels en cuivre.

Les entreprises en cause avaient été sanctionnées notamment pour avoir fixé les prix ainsi que d’autres conditions commerciales, pour avoir coordonné des augmentations de prix et pour s’être partagé les clients et les parts de marché. Ainsi, le 16 décembre 2003, la Commission avait prononcé des amendes pour un montant total de 78,73 millions d’euros (18,13 millions d’euros contre l’entreprise finlandaise Outokumpu Oyj, 20,79 millions contre la société allemande Wieland-Werke et 39,91 millions d’euros contre le groupe KME).

Le TPICE rejette les recours de ces sociétés contestant le montant des amendes qui leur avait été infligées.

Le Tribunal précise qu’aux fins de déterminer le montant de départ de l’amende, la Commission peut, sans pour autant y être obligée, prendre en compte la taille du marché affecté et « qu’aucune raison valable n’impose que le chiffre d’affaires d’un marché pertinent soit calculé en excluant certains coûts de production », en l’espèce le prix du cuivre, dans la mesure où ces coûts constituent un élément essentiel de l’activité des entreprises concernées.

Le TPICE confirme par ailleurs la position de la Commission qui a pris en considération la durée de l’infraction (12 ans et 10 mois) pour majorer de 10% par année (soit 125% au total) le montant de départ des amendes.

Par ailleurs, le Tribunal considère que la Commission avait légitimement majoré l’amende prononcée à l’encontre de la société Outokumpu pour cause de récidive dans la mesure où cette société avait été, par le passé, reconnue responsable d’une infraction au droit communautaire de la concurrence, et ce même si des circonstances spéciales, propres à l’affaire antérieure, avaient conduit la Commission à ne pas prononcer, à l’époque, d’amende à l’encontre de la société Outokumpu.

Par ailleurs, le TPICE confirme le taux de majoration de 50% appliqué à l’amende de cette même société et rappelle à cet égard que « la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence » et que la Commission dispose, dans le cadre du règlement n°17, d’une marge d’appréciation dans la fixation du montant des amendes permettant d’inciter les entreprises à respecter les règles du droit de la concurrence.

Enfin, le TPICE écarte l’allégation de discrimination invoquée par la société Wieland-Werke dans l’appréciation de la coopération des entreprises avec la Commission. Le Tribunal estime qu’eu égard à la qualité de la contribution du groupe KME, sa coopération justifiait une réduction d’amende de 30%. De même, l’entreprise Outokumpu, qui a informé pour la première fois la Commission de la durée totale du cartel plus de seize mois avant les autres, a légitimement bénéficié d’une réduction d’amende de 50%.

Prix prédateurs et entreprise chargée d’une mission de service public

Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 juin 2009, a remis en cause l’application de la méthode des coûts incrémentaux pour qualifier une pratique de prix prédateurs mise en œuvre par une entreprise chargée d’une mission de service public.

La régie départementale des passages de la Vendée, qui assurait une mission de service public de transport de voyageurs sur la liaison maritime entre l’île d’Yeu et le continent pendant la période hivernale, se retrouvait en situation de concurrence avec une entreprise privée sur la même liaison pendant la période estivale. L’entreprise privée en question reprochait à cette régie de pratiquer des prix prédateurs.

Pour mémoire, le Conseil de la Concurrence, puis la Cour d’appel de Paris, avaient retenu que les coûts incrémentaux générés par la vedette rapide dénommée l’Amporelle, utilisée pendant l’été par la régie, étaient couverts par les tarifs pratiqués et qu’il n’y avait donc pas abus de position dominante. Par un arrêt du 17 juin 2008, la Cour de cassation avait validé l’utilisation par la Cour d’appel de la méthode des coûts incrémentaux mais avait censuré l’application qui en était faite par les juges du fond (voir Lettre Économique n°90). La Cour de renvoi devait déterminer si l’Amporelle était indispensable à l’exécution d’une mission de service public, en ce qu’elle permettrait de financer la mission de service public hivernal.

Dans l’arrêt de renvoi, la Cour d’appel de Paris affirme tout d’abord que la situation revêt un caractère particulier en raison du service économique d’intérêt général (« S.I.E.G. ») dont la régie était chargée. Par un raisonnement étonnant, la Cour remet ensuite en cause la définition du marché pertinent et en conclut que la régie ne détient pas un monopole ni même une position dominante sur le marché concerné.

La Cour a en effet considéré que la séparation opérée par le Conseil était artificielle. Elle rejette notamment toute segmentation par la chronologie, la nature des services proposés ou encore par type de moyens utilisés. La Cour en conclut qu’ « il se déduit que la Cour ne retrouve pas la preuve que la régie ait bénéficié sur un marché pertinent clairement et rationnellement défini, d’une position qui serait conséquemment dite ‘‘dominante’’, ni qu’elle ait abusé de cette position selon un examen fiable des coûts engagés pour exploiter ce marché. Il ne pouvait lui être reproché d’avoir enfreint les dispositions de l’article L420-2 du Code de commerce, en ayant pratiqué des prix prédateurs pour le transport de passagers, ou en ayant utilisé une partie des subventions du département pour financer, sur l’Amporelle pendant la période estivale, des prix de vente inférieurs aux coûts totaux et avoir ainsi perturbé durablement le marché ».

En outre, elle relève que les méthodes de coûts dégagées dans les arrêts ‘‘Akzo’’ et ‘‘Deutsche Post’’ ne sont pas pertinentes pour comparer les coûts supportés d’une part, par une entreprise de droit privé et d’autre part, par une entreprise de service public qui reçoit des aides d’État. La Cour relève en effet que « les tests ‘‘Akzo’’ et ‘‘Deutsche Post’’, s’ils n’obéissent manifestement pas aux mêmes notions comptables et économiques et ne sont ni l’un ni l’autre les instruments adéquats pour répondre aux questions de l’espèce, montrent en tout cas la nécessité d’une définition appropriée du marché pertinent, aussi peu segmentée que possible dès lors qu’un S.I.E.G. est en cause, en lien avec une évaluation plausible des coûts ».

Contrats - Distribution

Le commissionnement indirect de l’agent commercial

Suite à la rupture de son contrat d’agence commerciale, un agent avait mis en demeure son mandant, la société SOFOC, de lui verser, en application de l’article L134-6 du Code de commerce, les commissions qu’il estimait lui être dues au titre de ventes conclues avec une centrale d’achat via sa plate-forme située sur le territoire dont il avait la charge.

La société SOFOC objectait que les ventes avaient été réalisées en dehors du territoire dévolu à son agent. A l’appui de cet argument, elle soutenait qu’afin de déterminer la localisation des ventes conclues avec une centrale d’achat, devait être retenue, non pas la localisation de la plate-forme de la centrale, mais la localisation des différents points de vente vers lesquels la centrale acheminait les marchandises.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 mars 2009, a rejeté cet argument et fait droit aux demandes de l’agent. En effet, pour la Cour « il importe de rechercher le lieu [des] activités commerciales effectives [d’une personne morale] pour déterminer si elle appartient ou non au secteur dévolu à l’agent ». En l’espèce, les activités commerciales effectives de la centrale se localisaient au lieu de sa plate-forme logistique où avaient été commandés et livrés les produits.

Prise en considération de la clientèle préexistante dans le calcul de l’indemnité de rupture

Le 10 février 2009, la Cour de cassation s’est prononcée sur le point de savoir si l’origine de la clientèle démarchée par l’agent commercial devait être prise en compte dans la fixation de l’indemnité de rupture.

En l’espèce, le mandant estimait que le chiffre d’affaires réalisé avec les clients préexistants au contrat ne devait pas être pris en considération dans le calcul de l’indemnité qu’il devait verser à son agent.

La Cour de cassation a rejeté cette argumentation en précisant que le calcul de l’indemnité de fin de contrat due à l’agent commercial doit inclure « tous les éléments de la rémunération de l’agent pendant l’exécution du contrat, sans qu’il y ait lieu de distinguer si elle provient de clients préexistants au contrat ou au contraire apportés par l’agent ».

Annulation des billets d’avion achetés en ligne : quelle responsabilité pour l’agence de voyages ?

La Cour d’appel de Paris s’est prononcée le 26 mars 2009 sur la responsabilité de l’agence de voyages en ligne.

Dans cette affaire, deux clients de la société GO VOYAGES, agence de voyages en ligne, avaient assigné cette dernière en responsabilité. Se fondant sur les dispositions du Code de la consommation relatives à la vente à distance et plus particulièrement sur l’article L121-20-3 qui prévoit, en cas d’inexécution contractuelle, la responsabilité du professionnel auprès duquel le contrat de vente à distance a été conclu, ils entendaient obtenir réparation de leur préjudice résultant de l’annulation de leurs billets d’avion suite à la mise en liquidation judiciaire de la compagnie aérienne avec laquelle ils devaient voyager.

La société GO VOYAGES estimait quant à elle que sa responsabilité ne pouvait être engagée, les articles L211-17 et L211-18 du Code du tourisme prévoyant en effet qu’une agence de voyages n’est pas responsable de plein droit lorsqu’elle vend des titres de transport aérien.

L’enjeu était donc de savoir si les dispositions du Code de la consommation relatives à la vente à distance prévalaient sur celles du Code du tourisme relatives à la vente de titre aérien. La Cour d’appel de Paris, rappelant le principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, a estimé que les dispositions du Code du tourisme devaient prévaloir sur celles du Code de la consommation. La responsabilité de la société GO VOYAGES ne pouvait donc pas être engagée de plein droit.

Simplification du droit de la consommation

La loi dite de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, adoptée le 12 mai 2009, modifie plusieurs dispositions du Code de la consommation.

L’article 21 de la loi vient notamment préciser le régime de la preuve de l’exécution de l’obligation précontractuelle d’information qui, conformément à l’article L111-1 du Code de la consommation, pèse sur le professionnel. La loi ajoute ainsi un nouvel alinéa à cet article qui précise désormais qu’ « en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté cette obligation ».

En outre, l’article 22 de cette loi modifie l’actuel article L111-2 du Code de la consommation relatif à l’information du consommateur sur la disponibilité des pièces indispensables à l’utilisation du bien, objet du contrat. Le professionnel doit ainsi indiquer au consommateur la période pendant laquelle les pièces seront disponibles sur le marché et non plus, comme c’était le cas jusqu’à présent, la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces seront sur le marché.

Enfin, cette loi a introduit un nouvel article L141-5 au Code de la consommation relatif à la compétence des juridictions civiles en matière de litiges de droit de la consommation qui prévoit que « le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance d’un fait dommageable ».

Les dispositions du Code de la consommation peuvent être relevées d’office par le juge

Dans un arrêt du 22 janvier 2009, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la consommation peut être relevée d’office par le juge ».

Pour mémoire, la Cour de cassation refusait depuis 2000 de reconnaître au juge une telle possibilité. Cet arrêt constitue donc un revirement d’autant plus attendu que la possibilité pour le juge de soulever d’office des dispositions du Code de la consommation a été consacrée par la loi Chatel du 3 janvier 2008.

Info Pub

L’interdiction des ventes subordonnées et des ventes à primes remise en cause par la CJCE ?

Par un arrêt en date du 23 avril 2009, la Cour de Justice des Communautés Européennes (« CJCE ») s’est prononcée sur la validité d’une loi belge interdisant les offres conjointes, c'est-à-dire le fait de lier à l’acquisition de produits ou de services, l’acquisition, gratuite ou non, de produits, de services ou de tous autres avantages.

La CJCE était saisie d’une question préjudicielle posée par une juridiction belge afin de déterminer si la directive n° 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs s’oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions, établit un principe général d’interdiction des offres conjointes faites par un vendeur à un consommateur. Après avoir considéré que les offres conjointes constituaient des pratiques commerciales au sens de la directive précitée, la CJCE rappelle que ce texte établit une liste exhaustive de trente et une pratiques commerciales réputées déloyales « en toutes circonstances » qui sont les seules qui peuvent être considérées comme déloyales sans faire l’objet d’une évaluation au cas par cas. Or, les offres conjointes ne figurent pas dans cette liste.

La Cour en conclut que la directive s’oppose à un régime qui prohibe, de manière générale et préventive, les offres conjointes, indépendamment de toute vérification de leur caractère déloyal au regard des critères posés par ce texte et ce, même si cette réglementation prévoit un certain nombre d’exceptions à ladite prohibition.

Dans la mesure où cette interdiction belge est très proche de l’interdiction française des ventes à prime et des ventes subordonnées qui sont construites sur le même modèle - un principe général d’interdiction assorti d’exceptions limitativement énumérées - cette décision pose la question de la conformité de la réglementation française au droit européen.

Il semble que les juges français aient déjà répondu par la négative à cette question…

La Cour d’appel de Paris valide l’exclusivité de l’offre Orange foot

Par un arrêt en date du 14 mai 2009, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 février 2009 aux termes duquel l’offre Orange foot avait été considérée comme constituant une vente subordonnée prohibée par la loi (voir Lettre économique n°95).

La Cour s’appuie pour ce faire sur la nouvelle jurisprudence de la CJCE interprétant la directive n° 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (voir ci-dessus). Tout comme la CJCE, la Cour d’appel, après avoir indiqué que les ventes subordonnées sont des pratiques commerciales au sens de la directive, rappelle les principes énoncés par ce texte. Elle en déduit que, dans la mesure où les offres subordonnées ne font pas partie de la liste exhaustive des pratiques commerciales réputées déloyales « en toutes circonstances » par la directive, elles ne peuvent faire l’objet d’une interdiction de principe.

La Cour en conclut qu’il est nécessaire d’évaluer le caractère déloyal des pratiques commerciales en cause eu égard aux circonstances de l’espèce et « en particulier du point de vue de [leur] influence sur le comportement économique d’un consommateur moyen ». Elle déduit d’une telle analyse que l’offre Orange foot ne présente ni un caractère trompeur, ni un caractère agressif, considérant notamment que c’est précisément en considération des services associés aux abonnements ADSL et des « capacités de différenciations de ces dernières par rapport aux offres concurrentes » que les consommateurs opèrent leur choix.

Selon la Cour, il ne peut donc être considéré que « le fait que l’accès à la chaîne Orange Sports soit associé exclusivement à l’offre ADSL de Orange altère de façon significative [la] liberté de choix » des consommateurs et qu’il ne peut être reproché à France Télécom et Orange d’avoir enfreint l’interdiction des ventes subordonnées telle qu’interprétée à la lumière de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales.

Vers un assouplissement de la loi Evin relative aux produits du tabac ?

Le refus de Métrobus de diffuser en l’état l’affiche dédiée à la rétrospective des films de Jacques Tati organisée par la Cinémathèque française représentant la pipe de M. Hulot ainsi que celle du film Coco avant Chanel représentant Audrey Tautou tenant une cigarette, au motif qu’elles mettaient en scène des attributs du tabac, a créé la polémique.

L’auteur de la loi, Monsieur Evin, a fait officiellement part de son désaccord avec cette décision. Si l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (« ARPP ») a quant à elle approuvé les décisions de Métrobus, qu’elle juge conformes à la législation en vigueur et à une jurisprudence constante en la matière, elle a cependant demandé au Ministre de la Santé l’ouverture de discussions afin d’assouplir cette législation qui pourrait « aboutir à entraver la liberté d’expression ».

En outre, après avis du Conseil de l’Éthique Publicitaire qui a indiqué ne pas s’opposer à la présence de produits du tabac lorsqu’ils sont indissociables de l’image de personnalités disparues, l’ARPP a déclaré qu’elle pourrait ne plus déconseiller la présence de produits du tabac dans des campagnes publicitaires, sous réserve que ces campagnes émanent d’annonceurs qui n’ont aucun lien avec l’industrie ou la distribution du tabac, que les personnes représentées dans les publicités « soient disparues ou figurent dans des œuvres d’art partie intégrante d’une promotion publicitaire pour une manifestation artistique » et que les produits du tabac représentés soient « inséparables de l’image et de la personnalité de la personne disparue qui y figure ».

Actualité - Produits

Étiquetage nutritionnel et adjonction de vitamines : les violations ont trouvé leur sanction

L’article L.214-3 du Code de la consommation prévoit que lorsque des dispositions d’un règlement communautaire entrent dans le champ d’application de celles du Code de la consommation relatives à la conformité des produits, un décret en Conseil d’État constate que ces dispositions constituent des mesures d’exécution au sens des articles L.214-1 et suivants.

C’est conformément à cet article que le décret du 12 mai 2009 a été adopté.

Il est toutefois prévu qu’un arrêté définisse ultérieurement les modalités de notification pour la mise sur le marché des denrées alimentaires faisant l’objet d’allégations nutritionnelles ou de santé et de celles auxquelles ont été ajoutées une ou plusieurs des substances visées.

Modification du répertoire des substances aromatisantes

En application du règlement n°2232/96 fixant la procédure d’établissement des règles concernant les substances aromatisantes, et qui prévoit l’adoption d’un répertoire des substances aromatisantes, les États membres avaient communiqué à la Commission la liste des substances aromatisantes pouvant être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires commercialisées sur leur territoire.

Dans une décision du 26 février 2009 modifiant la décision 1999/217/CE concernant le répertoire, la Commission supprime notamment cent quarante huit substances pour lesquelles aucune information permettant l’évaluation de leur conformité n’a été communiquée. Quatre substances sont également ajoutées à la liste.

« Vignobles de France » n’est pas une « zone spécifique de production »

Par une décision du 13 février 2009, le Conseil d’État, saisi par des organisations professionnelles de vignerons, a annulé le décret du 28 février 2007 portant création de la dénomination Vin de pays « Vignobles de France » au motif que cette dénomination ne respectait pas le critère de la « zone spécifique de production ».

Le Code rural prévoit en effet que la mention « Vin de pays » doit être suivie soit du nom d’un département, soit du nom d’une zone spécifique de production, c’est-à-dire d’un territoire précisément délimité dont le vin porte le nom.

En l’espèce, le décret autorisait la commercialisation du vin de pays « Vignobles de France » dès lors que la production avait eu lieu au sein de l’un des 64 départements listés. Ces départements étant situés dans des zones de production différentes, le Conseil d’Etat a constaté que la mention « Vignobles de France » ne correspondait à aucune zone spécifique de production et a annulé en conséquence ledit décret.

Définition des qualificatifs « fermier », « produits de la ferme » et « produit à la ferme » pour les œufs de poule

Un décret du 2 mars 2009 définit les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les mentions « fermier », « produits de la ferme » et « produit à la ferme » pour des œufs de poule de l’espèce Gallus gallus.

Seul l’étiquetage des œufs de poules ayant été élevées selon le mode de production biologique ou le mode d’élevage traditionnel désigné par la mention « œufs de poules élevées en plein air » peut comporter ces mentions.

L’alimentation des poules, ainsi que les exploitations où elles sont élevées, doivent répondre à certaines caractéristiques. Il est notamment prévu que la production d’œufs de l’exploitant ne doit pas constituer son seul revenu, et que le nombre de poules ne doit pas excéder 6000. Les œufs doivent par ailleurs être ramassés et triés manuellement et quotidiennement.

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2009.

Publication d’une liste des eaux minérales naturelles

Le 7 mars 2009, la Commission européenne a publié la liste actualisée des eaux minérales naturelles reconnues par les États membres. Chaque État était invité, en application de l’article 1er de la Directive 80/777/CEE du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’exploitation et la commercialisation des eaux minérales naturelles, à informer la Commission des eaux minérales produites sur son territoire et sur le territoire d’états tiers reconnues par lui. La France a pour sa part reconnu 70 eaux minérales françaises et une eau en provenance d’un pays tiers (l’eau Suisse, l’Eden Dorenaz).

Vers un étiquetage des acides gras trans ?

Le 7 avril 2009, une proposition de loi a été déposée, visant à rendre obligatoire la mention de la présence d’acides gras trans (« AGT ») d’origine industrielle sur l’étiquetage des produits. Les AGT sont des lipides qui se forment au cours de la transformation des huiles végétales. Ils sont présents dans de nombreux produits alimentaires transformés, tels que les biscuits, viennoiseries ou pizzas. L’AFSSA recommande depuis 2005 de ne pas dépasser le seuil de 2% des apports énergétiques totaux (« AET ») quotidiens en AGT.

Soulignons que dans un avis du 20 février 2009, l’AFSSA constate que les apports en AGT de la population française ne dépassent pas ce seuil. Elle recommande néanmoins de poursuivre l’étude afin de distinguer les apports en AGT des aliments par catégorie (1er prix, restauration collective, produits artisanaux, etc...) et de prendre désormais en considération l’origine naturelle ou industrielle des AGT, seule la consommation d’AGT d’origine industrielle à un niveau supérieur à 2% de l’AET accroissant le risque cardiovasculaire.