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Contrats - Distribution

L’amende civile de l’article L.442-6 du Code de commerce n’est pas soumise aux dispositions du Code pénal

L’agissement illicite n’est pas nécessairement constitutif d’une infraction pénale





L’amende civile de l’article L.442-6 du Code de commerce n’est pas soumise aux dispositions du Code pénal

La Cour d’appel de Nîmes s’est prononcée dans un arrêt du 25 février 2010 sur la nature de l’amende civile prévue par l’article L.442-6 du Code de commerce. Cet article prévoit que le Ministre de l’économie peut saisir les juridictions civiles ou commerciales afin notamment qu’une amende civile d’un montant maximum de 2 millions d’euros soit prononcée à l’encontre de l’auteur de pratiques commerciales restrictives prohibées.

Dans cette affaire, le Ministre de l’économie reprochait à la SAS Carrefour France, venant aux droits de la SAS Carrefour Hypermarchés France après dissolution de cette dernière et transmission universelle de son patrimoine, d’avoir perçu de l’un de ses fournisseurs, la société Arjo Wiggins Canson (AWC), une rémunération manifestement disproportionnée au regard de la valeur du service rendu, en violation des dispositions de l’ancien article L.442-6 I 2° a) du Code de commerce.

Le Ministre de l’économie réclamait, outre la nullité de la clause fixant cette prestation de service et la répétition des sommes indûment versées par la société AWC, le paiement d’une amende civile de 150 000 euros.

La SAS Carrefour France soutenait que cette amende civile était de nature répressive et punitive et impliquait le respect des principes généraux du droit pénal. Selon elle, le principe de la personnalité des délits et des peines devait faire obstacle au prononcé d’une amende à son encontre pour des faits commis par la SAS Carrefour Hypermarchés France.

La Cour d’appel a rejeté l’argumentation de la SAS Carrefour France en rappelant que « l’amende civile que peuvent prononcer les juridictions civiles ou commerciales, par sa double nature répressive et indemnitaire, et par son objet n’est pas une sanction pénale soumise comme telle aux dispositions des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal ». Pour la Cour, le montant élevé, inhabituel pour une amende civile est motivé par « le caractère lucratif de la faute commise par les professionnels (…) qui ne suffit pourtant pas à caractériser (…) une volonté d’en faire uniquement ni même principalement une sanction punitive à l’égard de la personne à qui des pratiques restrictives prohibées sont reprochées ». La Cour a donc condamné la SAS Carrefour France au paiement d’une amende civile de 150 000 euros.