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N°104
Liberté d’établissement et libre prestation de services : les jeux ne sont pas faits…

Dans ses conclusions du 4 mars 2010, l’avocat général Mengozzi apprécie la conformité de la réglementation allemande sur les jeux de hasard - Glücksspielstaatsvertrag - à la libre prestation de services et à la liberté d’établissement.
En l’espèce, entre 2005 et 2007, les autorités compétentes des Länder Hessen et Baden-Württemberg ont rendu six décisions interdisant à plusieurs entreprises d’agir dans leurs Länder respectifs en tant qu’intermédiaires pour le compte d’entreprises organisatrices de jeux de hasard bénéficiant elles-mêmes d’autorisations pour exercer leur activités, délivrées par les États membres de leur lieu d’établissement (Autriche, Malte et Royaume Uni).
Ces décisions administratives d’interdiction ont fait l’objet de recours devant les juridictions allemandes. C’est dans ce contexte que la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») a été saisie de six demandes préjudicielles portant notamment sur :
i) la compatibilité avec le droit communautaire de l’existence d’un monopole étatique d’organisation des paris sportifs et loteries lorsque les organisateurs disposant des concessions nationales encouragent la participation à ces jeux notamment par une promotion intense ;
ii) la question de l’application du principe de reconnaissance mutuelle à des autorisations nationales accordées pour l’organisation des paris sportifs.
L’avocat général rappelle, dans un premier temps, qu’une réglementation nationale interdisant ou limitant l’exploitation de jeux de hasard est conforme au droit communautaire dès lors (i) qu’elle ne génère pas de discrimination fondée sur la nationalité ou le pays d’établissement, (ii) qu’elle poursuit un objectif d’intérêt général comme la lutte contre la criminalité ou la réduction des occasions de jeu et (iii) qu’elle est proportionnée et cohérente par rapport à l’objectif recherché.
Puis, l’avocat général considère en l’espèce que les actions de promotions développées par les monopolistes ne sont pas nécessairement incohérentes avec les objectifs étatiques de lutte contre la criminalité ou contre la canalisation du désir de jeux si la publicité est « réalisée de manière mesurée et qu’elle est réellement destinée à concentrer le jeu autour de l’offre réglementée et contrôlée, et non pas à accroître les recettes fiscales que l’État membre perçoit par ce système ». En l’espèce, le contrôle de ces conditions incombe aux juridictions nationales.
Enfin, il précise qu’eu égard à l’absence d’harmonisation européenne en la matière et compte tenu de la généralisation des licences off shore (octroyées par exemple par Malte ou Gibraltar) qui détruisent la confiance légitime sur laquelle se fonde le système de reconnaissance mutuelle, une telle reconnaissance des licences en matière de jeux entre États membres n’est pas à ce jour envisageable. En conséquence, « les autorisations accordées par les organismes compétents d’un État Membre pour l’organisation de paris sportifs qui ne sont pas restreintes à son territoire national, n’autorisent pas le titulaire de l’autorisation ni les tiers mandatés par lui à offrir et à conclure des contrats sur le territoire d’autres États membres ».
A suivre…
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