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Marché de l'art

Ebay, simple courtier aux enchères, n’est pas soumis à l’agrément du Conseil des ventes





Ebay, simple courtier aux enchères, n’est pas soumis à l’agrément du Conseil des ventes

TGI Paris, 5e Ch., 1ère Sect., 25 mai 2010 Ebay France – Ebay Europe c. Conseil des ventes volontaires de meubles

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (CVV) est une autorité publique de régulation qui a notamment pour objet d’agréer les sociétés de ventes volontaires et les experts. L’une des conditions de cet agrément est de compter parmi ses associés, dirigeants ou salariés au moins un commissaire-priseur.

Le CVV reprochait en l’espèce aux sociétés Ebay France et Europe, d’organiser et de réaliser par l’intermédiaire du site www.ebay.fr, des ventes aux enchères électroniques sans agrément.

L’article L.321-3 du Code de commerce distingue deux types d’enchères « à distance par voie électronique » :

- l’opération consistant à proposer un bien, en qualité de mandataire du propriétaire, pour l’adjuger au mieux disant des enchérisseurs soumise à agrément;

- l’opération de courtage aux enchères, caractérisée par l’absence d’adjudication et d’intervention d’un tiers dans la conclusion de la vente, qui en tant que telle, ne constitue pas une vente aux enchères soumise à agrément.

Dans cette deuxième hypothèse, l’article L.321-3 alinéa 3 exige néanmoins un agrément du CVV lorsqu’un bien culturel est concerné.

L’enjeu était de taille pour Ebay puisque le CVV sollicitait l’interdiction de la poursuite de ses activités, remettant ainsi en cause la pérennité de son modèle de développement. L’agrément implique en effet des obligations professionnelles spécifiques, notamment en matière d’assurance ou de cautionnement pour la garantie de représentation des fonds. L’enjeu n’était pas non plus négligeable pour le CVV, son fonctionnement étant assuré par les cotisations versées par les sociétés agréées et qui représentent 0.1% du produit de leurs ventes.

La question posée au tribunal était donc de savoir si Ebay intervient dans les opérations de ventes aux enchères en qualité de mandataire ou de simple courtier.

Le tribunal, suivant en cela les conclusions du procureur de la République, retient sa qualité de courtier, considérant que les multiples services proposés (établissement de formulaires de mise en vente préétablis, publicités destinées à favoriser l’exposition des objets pendant la durée de la mise en vente, fixation de règles de mise en vente des objets proposés) constituent en réalité des contrats d’entreprise et qu’Ebay ne réalise pas la vente au nom et pour le compte du vendeur qui conserve un rôle actif tout au long du processus et qui reste notamment libre d’entrer directement en contact avec l’enchérisseur, ce qui n’est pas possible dans le cadre d’une vente aux enchères publiques où le vendeur est représenté par la société de ventes volontaires, dépositaire de l’objet à vendre.

Le CVV faisait au contraire valoir que la qualité de mandataire se déduisait du fait qu’Ebay « met en vente les biens des vendeurs, rédige leurs annonces et les met en ligne pour leur compte, arrête avec les vendeurs un prix de réserve au dessous duquel leurs biens ne pourront être vendus et organise un système d’enchères automatiques au bénéfice non seulement des acheteurs mais également des vendeurs, afin que l’enchère atteigne le prix de réserve (ce qui correspond à la pratique dite des ordres d’achat) ».

Le tribunal relève par ailleurs qu’Ebay ne prononce pas juridiquement d’adjudication, même si le processus met en évidence un meilleur enchérisseur, dès lors que le vendeur demeure libre de conclure ou non définitivement la vente, notamment s’il préfère formaliser la vente (de gré à gré) avec un enchérisseur moins disant mais offrant plus de garanties. Le CVV soutenait au contraire que l’envoi par Ebay d’un mail d’acceptation de l’offre la plus haute pour le compte du vendeur formalisait la rencontre des consentements nécessaires à la perfection de la vente.

Le tribunal retient enfin que l’article L.321-3 al. 3 du Code de commerce relatif aux opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique est inapplicable, ce texte ne définissant pas la notion de bien culturel et son décret d’application (D. n°2001-650 du 19 juillet 2001) ne proposant qu’une définition des œuvres d’art vendues aux enchères sur lesquelles l’Etat peut exercer son droit de préemption.

Selon le tribunal, cette omission pourrait être volontaire, le gouvernement ayant soigneusement évité de préciser un régime dérogatoire difficilement compatible avec la directive sur le commerce électronique et susceptible de brider le développement des sites de courtage.

Le tribunal refuse également, pour l’application de l’article L.321-3 al. 3 du Code de commerce relatif à l’obligation spécifique d’agrément des courtiers aux enchères en ligne portant sur des biens culturels, de se référer au décret n°93-124 du 29 janvier 1993 qui dresse un liste limitative des biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation. Le tribunal retient donc une conception protéiforme de la notion de bien culturel, ce que confirment au demeurant les différents textes qui leur sont applicables. Ainsi, la liste des biens culturels soumis à restriction de circulation ne recoupe pas celle des œuvres d’art sur lesquelles l’Etat peut exercer son droit de préemption (art.61 et s. du décret n°2001-650 relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques).

Pour conclure, le tribunal retient qu’Ebay ne saurait être considéré comme réalisant des opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels dès lors que le prix moyen des objets vendus sur son site est de 40 euros et qu’il n’offre aucune garantie sur l’authenticité des biens mis en vente pour lequel il ne procède à aucune expertise.

Cette conclusion peut sembler hâtive si l’on considère le flot d’objets vendus sur ce site, et surtout surprenante, puisque juridiquement le courtier se contente de mettre en relation acheteurs et vendeurs, sans garantir la bonne exécution du contrat par l’un ou l’autre. Il est vrai cependant que dans trois décisions rendues le 30 juin 2008, le Tribunal de commerce de Paris a déjà jugé qu’Ebay avait, en sa qualité de courtier, une obligation générale de surveillance, et que sa participation à la commercialisation de produits de contrefaçon, était constitutive d’une faute d’abstention et de négligence susceptible d’engager sa responsabilité, non pas sur le fondement de la contrefaçon, mais sur celui du droit commun de la responsabilité civile.

Enfin, ce jugement n’est pas sans contredire l’arrêt rendu par la 9e Chambre B de la Cour d’appel de Paris du 8 avril 2008 qui avait certes retenu que la société Encherexpert exploitant le site www.encherexpert.com agissait en qualité de mandataire au motif qu’elle conservait la maîtrise des opérations de vente et qu’elle procédait à une adjudication véritable (expertise de l’objet, rédaction de l’annonce, mise aux enchères sur eBay pendant dix jours, encaissement du prix de l’objet vendu), mais qui avait incidemment retenu, s’agissant de la mise en vente de ces biens par la société Encherexpert sur le site Ebay, que ce dernier « réalise des opérations de vente aux enchères publiques par voie électronique, lesdits biens étant attribués à l’issue des enchères au meilleur enchérisseur ».

Emmanuel EMILE-ZOLA-PLACE

Juin 2010

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