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Mise à contribution des prestataires techniques dans la lutte contre les sites illégaux de jeux en ligne : pari gagné ?

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Mise à contribution des prestataires techniques dans la lutte contre les sites illégaux de jeux en ligne : pari gagné ?

TGI 6 août 2010 ARJEL c/ Sté Neustar et autres

Pour lutter contre les opérateurs non agréés, la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d’argent et de hasard en ligne (ci-après « loi sur les jeux en ligne ») prévoit notamment, en son article 61, la possibilité pour le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) de saisir, huit jours après mise en demeure infructueuse, le président du TGI de Paris en la forme des référés aux fins d’en obtenir le déréférencement des annuaires et moteurs de recherche ou encore de voir prescrire aux fournisseurs d’accès internet (FAI) et aux hébergeurs la prise de mesures de blocage du site illégal[1]. S’agissant d’un cadre visant à la maîtrise des jeux sur internet, la question de l’effectivité des mesures de blocage mises en œuvre dans la lutte contre les opérateurs de jeux en ligne non agréés se posait évidemment. La décision rendue par le TGI de Paris le 6 août offre une première illustration de la mise en œuvre de ces dispositions.

En l’espèce, un opérateur non agréé établi à Gibraltar, Stanjames, propose sur son site accessible en France des offres de jeux en ligne. Suite à un pari effectué par huissier sur le site illégal, une lettre de mise en demeure est adressée par l’ARJEL à l’opérateur non agréé, lui demandant de cesser sans délai de proposer ces offres aux internautes français et de présenter ses observations en réponse. En l’absence de réaction de l’opérateur, l’ARJEL assigne alors devant le TGI de Paris l’hébergeur du site et les principaux fournisseurs d’accès internet français, sollicitant notamment qu’ils mettent en œuvre toute mesure propre à bloquer l’accès au site illégal depuis la France, de justifier de ces mesures et que le Président de l’ARJEL soit autorisé à faire publier le jugement sur tout support de son choix.

La société assignée en tant qu’hébergeur du site de l’opérateur non agréé n’a pas comparu[2].

Parmi les arguments soulevés par les FAI, il était soutenu que, faute de publication du décret d’application relatif aux modalités de compensation des surcoûts résultant des obligations mises à leur charge, l’article 61 n’était pas entré en vigueur.

En outre, les FAI relevaient qu’en l’absence de mise en cause de l’opérateur non agréé de jeux en ligne, la procédure était contraire à l’article 61 précité ainsi qu’à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

Enfin, ils mettaient en exergue l’inefficience des mesures de blocage sur internet et sollicitaient, s’ils étaient contraints à les mettre en œuvre, une prise en charge des coûts entraînés par ces mesures.

Mise à part la demande de publication de l’ordonnance, l’ensemble des demandes de l’ARJEL a été accueilli favorablement par le Tribunal.

Effectivement, il a considéré que, mis à part le dernier alinéa de l’article 61 de la loi sur les jeux en ligne relatif au décret fixant les modalités de compensation des prestataires techniques, les autres dispositions de cet article, notamment la mise à contribution de ces prestataires dans le blocage du site illégal après décision judiciaire, sont applicables.

Il a en outre jugé que l’article 61 était conforme à l’article 6-1 de la CEDH., le droit à un procès équitable de l’opérateur concerné étant préservé par la possibilité de présenter une demande préalable d’agrément à l’ARJEL avant de proposer toute activité de jeux en ligne sur le territoire français. Cet agrément, s’il est refusé, l’est par une décision motivée, et que l’article 61 précité permet de solliciter de la juridiction qu’ « elle ordonne à des tiers intervenant dans le processus permettant aux internautes français ou résidant en France d’accéder par l’internet à des services non agréés de prendre toute mesure de nature à arrêter l’accès alors que les auteurs ou les éditeurs des sites offrant ces services ne sont pas dans l’instance ».

Le Tribunal précise en outre que la loi sur les jeux en ligne n’impose pas au président de l’ARJEL un ordre dans les mises en cause et qu’il n’est pas tenu de mettre en cause l’ensemble des parties éventuellement concernées.

La loi sur les jeux en ligne ne précisant pas les modalités de filtrage qui devraient être mises en œuvre par les FAI, le tribunal laisse aux fournisseurs d’accès le soin de prendre toutes mesures adéquates, telles que « blocage du nom de domaine, de l’adresse IP connue, de l’URL, ou par analyse du contenu des messages, au besoin cumulativement » et leur impose d’informer le président de l’ARJEL des mesures qu’ils auront prises en ce sens. Ces mesures sont ordonnées sous une astreinte de 10 000 euros par jour pendant un mois, encourue à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.

Enfin, les demandes de prise en charge des coûts entraînés par ces mesures prévue par la loi sont rejetées, le décret d’application fixant les modalités de compensation n’ayant pas encore été publié.

Ainsi, dans cette lutte contre les sites illégaux, les prestataires techniques seront bien de la partie. Cette lutte ne fait que commencer, l’ARJEL ayant indiqué, dans un communiqué publié le 7 juillet, avoir mis en demeure dix-neuf opérateurs non agréés. Outre Stanjames, des procédures ont aussi été initiées à l’encontre de deux autres opérateurs illégaux. Toutefois, l’on peut se demander si ce pari ambitieux, lancé aussi en matière de la lutte contre la pédophilie avec la LOPPSI ainsi que contre le téléchargement illégal d’œuvres de l’esprit, est véritablement gagné étant donné les possibilités de contournement de ces mesures de blocage et le nombre de sites concernés ; l’on évoque, s’agissant des paris en ligne, le nombre de 25000 sites accessibles de France. L’éradication de ces activités illicites passe sans doute, dans ce domaine également, par le développement d’une offre légale attractive.

Mounira MOHAJRI

Août 2010

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[1] Dans sa rédaction initiale, le projet de loi sur les jeux en ligne prévoyait la possibilité pour l’ARJEL d’ordonner ces mesures de blocage aux prestataires techniques sans passer par le juge.

[2] Il s’est avéré que cette société n’était que le registrar du site litigieux, le site étant hébergé par l’opérateur de jeux lui-même.