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Sport

Remise en cause de l’indemnité du Club formateur





Remise en cause de l’indemnité du Club formateur

CJUE 16 mars 2010 – Olympique Lyonnais c/ Newcastle UFC

La Cour de justice juge contraire au principe de libre circulation des travailleurs les dispositions de la charte du football professionnel obligeant le joueur en formation à signer un contrat de joueur professionnel avec le club formateur sous peine d’une condamnation dont le montant serait sans rapport avec les coûts réels de formation.

Depuis l’arrêt Bosnan (CJCE 15 décembre 1995) les pratiques du football professionnel sont l’occasion, pour la Cour de justice, de préciser les conséquences de la qualification comme contrat de travail des contrats des joueurs professionnels.

En l’espèce, la clause examinée était l’article 23 de la charte du football professionnel qui précisait que les joueurs en formation (joueurs espoirs) avaient l’obligation de conclure leur premier contrat professionnel avec le club qui a pris en charge leur formation et qu’il leur était interdit de signer un contrat avec un autre club pendant une durée de trois ans ; la violation de l’obligation de contracter, notamment par la signature avec un club étranger, donnait donc en principe lieu à la condamnation à des dommages et intérêts.

En l’espèce, le Conseil des Prud’hommes, avait retenu que la méconnaissance par le joueur de ces dispositions l’exposait à devoir payer des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par application de l’article L.122-3-8 du Code du travail. La Cour d’appel avait jugé cette clause nulle car contraire au principe de libre circulation à l’intérieur de l’Union Européenne mais avant tout « contraire au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle ».

La Cour de cassation (Cass. Soc. 9 juillet 2008), sans remettre en cause l’interprétation du Conseil des Prud’hommes et sans retenir la violation du principe de liberté de travail en droit français interroge la Cour de justice sur la compatibilité de ces dispositions au regard du droit communautaire.

La Cour de justice constate l’existence d’une restriction à la libre circulation ; elle reconnaît son caractère légitime compte tenu de l’objectif d’encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs mais considère comme excessive une indemnité calculée « non par rapport aux coûts de formation que les clubs formateurs avaient supportés mais au regard de la totalité du préjudice subi par ce club ».

Depuis les faits, l’article 23 a été modifié, conformément au règlement de la FIFA, pour entériner le droit du joueur de refuser de signer un contrat professionnel en déterminant les indemnités du club quitté, composées d’ « indemnités de formation » établies forfaitairement et d’une « indemnité de valorisation de la formation », tenant compte de l’évolution de la carrière du joueur dans son nouveau club (et notamment du prix d’un éventuel transfert).

L’on peut néanmoins s’interroger sur la conformité de ces nouvelles dispositions avec la décision de la Cour de justice dans la mesure où l’arrêt ne semble admettre que le remboursement des sommes dépensées pour la formation sans tenir compte de la totalité du préjudice subi.

Cette motivation de l’arrêt paraît néanmoins sévère dans la mesure où le simple remboursement par les quelques espoirs accédant à un statut professionnel du coût de la formation ne saurait encourager une politique active de recrutement et de formation.

Dans le milieu du sport professionnel, comme dans le milieu du spectacle, seul un faible nombre des individualités pour lesquelles l’employeur aura investi connaîtra le succès ; l’obligation pour le joueur en formation, comme pour le participant à une émission de découverte de talents, de signer avec le club ou le producteur, contrepartie de l’investissement réalisé, paraît constituer une restriction légitime à la liberté de circulation comme à la liberté d’exercice d’une activité professionnelle.

Eric LAUVAUX

Août 2010

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