Loi n°2010-853 du 23 juillet 2010
Transposant la directive relative aux services dans le marché intérieur (2006), la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 (JO n°0169 du 24 juillet 2010) modifie les conditions d’accès et d’exercice de la profession d’agent artistique en supprimant la distinction avec la profession de manager et le statut d’impresario.
(i) La situation antérieure à la loi du 23 juillet 2010
Antérieurement à la loi
n°2010-853 du 23 juillet 2010 (JO n°0169 du 24 juillet 2010), le placement rémunéré d’artistes était en principe réservé aux agents artistiques. L’accès à cette profession était soumis à une autorisation préalable, délivrée sous forme de licence par le Ministre du travail, pour une durée d’un an tacitement renouvelable. Les ressortissants de l’Union européenne devaient justifier d’un titre d’effet équivalent.
A défaut d’une telle licence, un mandat de l’artiste était requis. Il n’était pas possible de recevoir mandat de plus de deux artistes au cours d’une même année (ancien article L7121-10 du code du travail).
(ii) La suppression du régime d’autorisation administrative pour l’exercice de la profession d’agent artistique
La loi n°2010-853 du 23 juillet 2010
abroge ce système d’autorisation et institue à la place une obligation d’inscription au registre national des agents artistiques.
Désormais, l’activité d’agent artistique peut être «
exercée sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination ». Elle « consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels » (Article L.7121-9 nouveau du code du travail).
Le mandat conclu entre l’artiste et l’agent artistique devra être écrit.
Un décret en Conseil d'Etat fixera prochainement les modalités de ce contrat et les obligations respectives à la charge des parties.
Les conditions et les modalités de l’inscription sur le registre national devront aussi être précisées par voie réglementaire.
(iii) L’exercice de l’activité d’agent artistique facilitée
La loi supprime la plupart des incompatibilités professionnelles et géographiques prévues par le régime antérieur (anciens articles L.7121-12 et suivants du code du travail).
Elle autorise les agents artistiques à se constituer sous toute forme juridique de société et à choisir ou transférer librement le siège de leur agence.
Toutefois,
l’activité d’agent artistique demeure incompatible avec celle de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Cette interdiction a été maintenue par le législateur afin d’éviter que :
«
- l’artiste soit sous la dépendance économique de la personne qui le représente (dans les cas où l’artiste est engagé par l’agent artistique qui est simultanément producteur) et qu’un conflit d’intérêts puisse émerger,
- que le nombre d’engagements proposés à l’artiste soit réduit, car l’agent artistique qui est aussi producteur audiovisuel chercherait à éviter de placer son artiste dans des productions audiovisuelles concurrentes » (Rapport A.N., 24 mars 2010, Catherine Vautrin).
(iv) Le plafond de rémunération de l’agent artistique maintenu
Par ailleurs,
le texte maintient la fixation par décret d’un plafond de rémunération des services de placement rendus par les agents artistiques.
Le nouveau texte précise que les sommes prises en compte pour fixer le plafond comprennent «
l’ensemble des rémunérations de l’artiste », c'est-à-dire les salaires mais aussi les droits d’auteur.
Un décret d’application établira un nouveau plafond de rémunération des agents.
(v) L’entrée en vigueur de la loi nouvelle : des décrets d’application attendus
La loi du 23 juillet 2010 est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, c'est-à-dire le 25 juillet 2010.
Un certain nombre de dispositions s’appliquent ainsi immédiatement : la suppression des incompatibilités professionnelles, la possibilité de se constituer sous toute forme juridique de société et de choisir ou de transférer librement le siège de l’agence artistique.
L’application d’autres dispositions requièrent la publication d’un décret pris en Conseil d’Etat. Tel est le cas de l’inscription sur le registre national, de la conclusion de mandats ainsi que du plafond de la rémunération des agents.
Par ailleurs, la loi nouvelle ne règle pas le sort des dispositions réglementaires régissant la profession d’agent artistique sous l’empire de la loi ancienne (R7121-1 et s. du code du travail).
Elle l’absence d’abrogation expresse, ces dispositions réglementaires demeurent applicables si elles ne contredisent pas la loi nouvelle. Une jurisprudence récente le confirme (CE, 3 sept. 2007, n° 293283, Déchelotte : Juris-Data n° 2007-072343).
L’article R.7121-20 du code du travail prévoyant un plafonnement des revenus de l’agent artistique semble compatible avec les nouvelles dispositions.
Il convient enfin de préciser que les agents artistiques déjà en place bénéficieront des mesures immédiatement applicables (notamment la levée des incompatibilités professionnelles). En revanche, la possibilité pour les managers et les nouveaux entrants d’étendre leur activité au placement d’artistes devra sans doute attendre la publication des décrets d’application.
Etienne MARGOT-DUCLOT
Août 2010
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