TC de Marseille, 17 février 2010
Le nouveau code du cinéma et de l’image animée prévoit la rédaction par écrit des contrats de location de films et précise les dispositions qui doivent y figurer.
Cette disposition est contraire à l’usage d’un secteur où la programmation des salles de cinéma, hebdomadaire, fait l’objet de négociations multilatérales entre les distributeurs, les exploitants et les programmateurs afin de mettre en place les copies nécessaires à la représentation des films dès la première séance traditionnelle du mercredi.
Compte tenu de la possibilité de saisir le médiateur du cinéma, les contentieux sont rares : ce jugement du Tribunal de commerce de Marseille illustre toutefois les risques de l’absence d’écrit.
En l’espèce, le différend, dont l’enjeu financier est minime, porte sur un désaccord relatif à l’application d’un taux de rémunération dégressif, le distributeur fondant sa facturation sur une dégressivité moins importante que celle qu’invoque l’exploitant. Le Code du Cinéma prévoit en effet que la concession du droit de représentation est consentie moyennant une participation proportionnelle aux recettes d’exploitation, dont le taux, librement débattu, était fixé entre un pourcentage minimum de 25% et un pourcentage maximum de 50%.
En l’espèce, le distributeur produisait des factures faisant apparaître un taux de rémunération dégressif de 50% à 35%, mais sans que ces taux évoluent de la même manière, s’agissant des films distribués ; le distributeur justifiait ces évolutions par des différences de succès et invoquait des usages fondés «
à la fois sur la récurrence et la confiance des accords ne donnant pas lieu à un écrit ».
Le Tribunal constate l’absence d’écrit, l’impossibilité d’établir de façon certaine une récurrence constante dans l’application régulière de la dégressivité du taux de rémunération et en déduit qu’il ne peut retenir l’existence d’un usage constant.
En l’absence d’écrit, le Tribunal retient que ni la durée, ni le prix, ni son éventuelle évolution ne sont établis alors qu’il s’agit des éléments déterminants du contrat de louage de choses, qualification que le Tribunal retient alors que le contrat de location est une concession du droit de représentation cinématographique.
Faute de démonstration, le Tribunal déboute le distributeur de ses demandes et retient qu’aucun élément ne permet de fonder un taux de rémunération différent de celui accepté par l’exploitant.
Eric LAUVAUX
Août 2010
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